Annales des Mines (1840, série 3, volume 18) [Image 394]

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SUR LES MINES.

ORDONNANCES

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plus puissantes sont nécessaires , on se servira, pour l'ex-

Cahier des charges de la concession des mines de manganèse de T1IIVIERS.

( Extrait. )

Art. 2. L'exploitation du manganèse ne pourra avoir lieu que par tranchées ouvertes , lorsque l'épaisseur des terres de recouvrement du gîte métallifère n'excédera pas 8 mètres, ou lorsque le nombre, la puissance et la teneur du manganèse des veines de ce gîte s'opposeraient à ce que l'on opérât l'extraction complète par un autre mode de travail. Art. 3. Les parois des tranchées seront disposées par banquettes ou gradins, dont la hauteur ne pourra ex, et qui auront au moins 2 mètres de larcéder

geur. Les tranchées seront remblayées avec les terres stériles au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et on les

disposera de manière à profiter, pour l'écoulement des eaux, de la pente naturelle du terrain. Art. 4. Les puits et galeries de passage, d'extraction et d'aérage devront être garnis d'un boisage solide et permanent, quelle que doive être leur durée. Les chambres d'exploitation pourront, lorsque la consistance des parois le permettra, être étayées à l'aide d'un boisage volant. Ce dernier ne sera suffisant qu'autant que les travaux devront être évacués dans les trois mois. Les débris provenant des fouilles intérieures seront replacés successivement dans les ouvrages excavés, de manière à les remplir complétement , et à permettre l'enlèvement de la plus grande partie du minerai. Art. 5. Lorsque l'épaisseur des gîtes sera considérable et excédera la hauteur d'une galerie ou chambre, on formera plusieurs étages d'exploitation, en s'élevant successivement de bas en haut, après avoir solidement remblayé les vides inférieurs. Art. 6. Les travaux seront coordonnés entre eux, de manière que deux puits voisins se servent mutuellement de puits d'aérage , et la distance comprise entre ces deux puits ne pourra excéder vingt-cinq mètres. Art. 7.Tant qu'il n'aura pas été reconnu que des machines

traction et l'épuisement , de treuils garnis d'un axe en fer et portés sur des montants avec jambes et semelles solidement établis. Art. 8. Tous travaux souterrains sont interdits sous la route royale n. 21 de Paris à Barèges; le concessionnaire ne pourra en outre pratiquer ni puits ni excavations quelconques, à moins de 10 mètres de distance du plan vertical

passant par chacune des arêtes longitudinales de cette route, sans , au préalable, .en avoir obtenu du préfet la permission laquelle ne lui sera, s'il y a lieu, accordée, qu'après que ce magistrat aura pris l'avis des ingénieurs

des ponts et chaussées et des ingénieurs des mines. Cette permission devra d'ailleurs prescrire toutes les mesures de précaution exigées pour prévenir tout accident. Art. 27. Le concessionnaire ne pourra établir des usines. pour la préparation du minerai , qu'après avoir obtenu une permission à cet effet, dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

Ordonnance du 28 août 184B, portant que le sieur Boeard à mines, Muri.-DouBL Ar est autorisé à construire sur le i saint-Jon, ruisseau du VALD'ORMANSON

,

commune' de SAINT-

JOIRE (Meuse), un bocard à mines de douze pilons,

en remplacement de celui de huit pilons qu'il lui

était permis d'établir sur un autre point du

méme cours d'eau , par l'ordonnance du 5 août 1836.

( Extrait. ) Art. 11. Le bocardage sera interrompu chaque année,

à partir du 15 avril jusqu'au 15 octobre suivant; il ne pourra être repris qu'après délivrance, par le maire, d'un certificat constatant que le curage des bassins a été compiétement fait. .

Ordonnance du

septembre 184.0, portant que les Lavoir à bras,

sieurs SERRET, LEMEVRE et compagnie sont autorisés

à marPent.