Annales des Mines (1840, série 3, volume 18) [Image 386]

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DES MINES. JURISPRUDENCE

772 comme à l'esprit de la loi du 21 avril 1810. La question fut agitée dans les discussions qui ont précédé cette loi. Dans la séance du Conseil d'état, du 13 février 1810, M. le comte Réal demanda si la prohibition de former des ouvertures à une certaine distance des lieux clos ou

des maisons, empêcherait de poursuivre la recherche sous ces lieux, lorsque l'ouverture aurait été pratiquée àla distance prescrite par la loi. M. le comte Regnaud (de Saintjean-d'Angely ) fit observer qu'il devait être permis de suivre le filon dans toutes ses directions ; que les règlements ne l'ont jamais prohibé ; que les accidents sont peu à redouter, parce que les galeries sont à une grande profondeur ; que c'est dans de pareilles circonstances que la surveillance des ingénieurs des mines est nécessaire ; que si on a cru devoir interdire les ouvertures des puits à une certaine distance des maisons, on n'a pas voulu défendre la fouille dans tous les sens ; que c'est ce qui s'est pratiqué dans tous les temps, et qu'aucune réclamation ne s'était élevée contre cet usage. Napoléon exprima l'opinion que pour prévenir toute entreprise nuisible , on pourrait astreindre 'l'exploitant à donner caution (1) toutes les fois qu'un propriétaire craindrait que les fouilles ne vinssent ébranler les fondements de ses édifices, tarir les eaux dont il a l'usage, ou lui causer quelque tort. M. de Girardin, dans son rapport au corps législatif, a remarqué que la restriction de l'article XI de la loi ne comprend pas les galeries d'écoulement ou d'exploitation que prise

c'est parce que la demande que la compagnie avait formée

n'était point régulière, qu'elle n'avait pas été produite par tous les titulaires de la concession pris collectivement, et que cette

compagnie formait réellement plusieurs sociétés distinctes. Il fut dit que on examinerait ultérieurement si les travaux pourraient être permis sous la ville, en prescrivant certaines conditions pour la sùreté publique, quand la société aurait justifié d'une composition régulière.

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la disposition des lieux ou de la mine obligerait à prolonger sous terre dans une profondeur telle que la solidité des édifices ne pourrait en être compromise.

Il appartient à l'administration de juger de ce qui est

convenable et possible dans les circonstances dont il s'agit. C'est pour satisfaire à tous les intérêts que, dans le cas où les travaux doivent s'étendre sous une ville, ou en général sous des habitations ou édifices, on insère dans les cahiers de charges des concessions un article ainsi conçu (c Dans » le cas où les travaux projetés par les concessionnaires de» vraient s'étendre sous ces travaux ne pour«l'ont être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale

» du préfet donnée sur le rapport des ingénieurs des » mines, après que le maire, le Conseil municipal, et

» les propriétaires intéressés auront été entendus, et après » que les concessionnaires auront donné caution de payer » l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril » 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à » l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, » conformément audit article. L'autorisation d'exécuter » les travaux pourra être refusée par le préfet, s'il est re» connu que l'exploitation soit de nature à compromettre » la sûreté du sol, celle des habitants, ou la conservation » des édifices. »

L'extraction des mines serait souvent impossible, il faudrait laisser sans emploi beaucoup de gîtes minéraux précieux pour la société, s'il était interdit de les poursuivre sous des lieux habités , si chaque construction à la surface venait arrêter les travaux des concessionnaires. Aussi la loi n'a-t-elle point fait de telles interdictions. L'on voit au contraire, par ses dispositions, qu'elle a voulu que ces travaux pussent s'opérer, à la charge par l'administration de les surveiller, et qu'il ne doit être question de les interrompre que là uniquement où ils pourraient porter atteinte à la sécurité publique.

En i836, un autre arrêté du préfet a autorisé les concession-

naires de la mine de houille du Treuil à exploiter sous des terrains situés à l'une des extrémités de la ville de Saint-Étienne. Cet arrêté,

nonobstant quelques réclamations dont il fut l'objet, a été approuvé par décision du 22 août 1836 , attendu que toutes les formalités avaient été remplies et qu'il était reconnu que la solidité de la surface ne serait en rien compromise. (i) Cette obligation de donner caution a été écrite dans l'art. 15

de la loi du 21 avril 181o.

MINIÈRES DE FER.

Le maître de forge conserve son droit au pariage du minerai, soit que ce minerai se trouve encore dans le terrain, soit qu'il ait été extrait par un