Annales des Mines (1839, série 3, volume 16) [Image 370]

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SUR LES MINES. QRDONNANCES

tion en sera délivrée aux exploitants et affichée dans- un lieu apparent, près de la carrière. Art. 12. Les exploitants seront tenus de faciliter à l'ingénieur des Mines , aux maire et adjoint de la commune ainsi qu'a tout autre fonctionnaire public ou agent délégué par l'administration , les moyens de visiter et de reconnaître les travaux d'exploitation.

Art. 13. 'Les exploitants seront personnellement responsables du fait de leurs employés ou ouvriers. Ces derniers devront toujours être porteurs de livrets, conformément à l'article 22 de la loi du 12 avril 1803. Art, 14. Ils ne pourront abandonner, combler , ni faire ébouler un champ d'exploitation , sans en avoir fait la déclaration au préfet, un mois au moins à l'avance. Le préfet, après avoir fait connaître l'état des travaux, prescrira ce qu'il appartiendra dans l'intérêt de la sûreté publique, sauf tout recours au ministre des travaux publics. Art. 15. Lorsqu'une société exploitera une ou plusieurs carrières, elle correspondra avec l'autorité administrative, par l'intermédiaire d'un gérant , lequel représentera, visà-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Art. 16. L'exploitation du dépôt gypseux continuera à avoir lieu par puits et galeries. Art. 17. Les puits seront pratiqués verticalement à partir de la surface du sol. Ils seront murailles ou boisés solidement dans toutes les parties où ils ne traverseront pas un terrain suffisamment solide. Leur forme, leurs dimensions et leurs distances respectives seront déterminées par le préfet sur la proposition des exploitants, etsur lavis des ingénieurs des mines. Art. 18. Les galeries seront pratiquées dans deux directions perpendiculaires, de manière que l'ensemble des vides et des pleins présente l'ouvrage dit en échiquier. Leur pente n'excédera pas 2 millimètres par mètre. Elles auront 5 mètres de largeur au plus et seront séparées par des massifs ou piliers de 4 mètres de largeur au moins. Leur hauteur n'excédera pas 5 mètres, et leur partie supérieure sera terminée en voûte ou berceau prenant sa courbe à 3 mètres du sol. Art. 19. Les galeries débouchant au jour seront boisées solidement et même voûtées à leur entrée, quand cette

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disposition sera reconnue nécessaire, d'après la nature du terrain. Ar 20, Les déblais seront placés dans les galeries abandonnées, oit ils seront tassés jusqu'à leur faîte. Art. 21. Dans les cas oit la puissance de la masse gyp, seuse serait, dans quelques-unes .de ses parties, plus considérable que dans celles qui sont aujourd'hui reconnues, et où par la suite il deviendrait nécessaire d'introduire des modifications dans le. mode d'exploitation, il y sera ultérieurement pourvu par le préfet .sur les propositions de l'ingénieur des mines du département, et après que l'exploitant aura été préalablement entendu.

Art. 22. Les travaux d'exploitation ne pourront être poursuivis que jusqu'à la distance de- 10 mètres, prise. horizontalement des 'bords des chemins . à voitures, des édifices et constructions quelconques, et à celle de 5 mètres

des terrains dont les propriétaires n'auraient pas consenti àrfexploitation. Dans le cas, toutefois, où il serait reconnu nécessaire de pratiquer une .galerie de service à travers un massif réserve, la position et les dimensions de cette galerie

seront déterminées par le préfet, sur le.rapport de l'ingénieur des mines.

Art. 23. Les travaux d'exploitation seront conduits au surplus de manière à ne compromettre, en. aucune manière , la sûreté des ouvriers et la conservation des propriétés.

Art. 24. Les contraventions au présent règlement qui seraient commises par les exploitants, et qui auraient pour effet, soit de porter atteinte à la solidité des travaux, soit de compromettre la sûreté publique, celle des ouvriers ou des habitations de la surface, soit d'occasionner des détériorations aux routes et chemins, seront constatées, poursuivies et réprimées par voie adiafinistrative, co;, formément

à ce qui est prescrit par les articles 50 et 82 de la loi du 21 avril 1810, par la loi du. 29 floréal an X, le décret cla 18 août 1810, celui du 16 décembre 1811 sur la grande voirie; et le règlement spécial sur les carrières du 22 mars 1813.

Les procès-verbaux constatant lesdites contraventions seront rédigés par l'ingénieur des mines ou par l'agent et concurremment par les autres fonctionnaires publies ordres' désignés en l'art. 2 de la loi précitée du 29 sous ses

floréal an X.