Annales des Mines (1839, série 3, volume 15) [Image 344]

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DES MINES.

JURISPRUDENCE

propriété nouvelle d'un genre particulier, qui est néanmoins assimilée par l'article 7 de la loi du 21 avril 1810 aux autres biens, notamment à l'égard des cas clans lesquels on peut en être exproprié et des formes de cette expropriation ; que ce principe s'applique non-seulement à des expropriations forcées qui seraient poursuivies par des créanciers, mais aussi aux expropriations pour cause d'utilité publique, l'article 7 de la loi renvoyant au code civil qui a prévu ces cieux, sortes d'expropriations;

Que, par conséquent, lorsqu'il doit y avoir dans une circonstance quelconque une expropriation de mine pour cause d'utilité publique, elle ne peut s'opérer que conformément à la loi du 8 mars 1810 , mais qu'il faut distinguer entre les cas où il est question d'une véritable expropriation , et ceux où il y a seulement torts et dommages causés aux propriétaires, et oit il appartient aux conseils de préfecture, d'après les lois des 28 pluviôse an VIII et 16 septembre 1807, de régler les indemnités qui peuvent être dues; qu'il résulte de la jurisprudence consacrée par un grand nombre d'ordonnances royales rendues en matières contentieuses, que toutes les fois que l'on peut regarder la privation imposée à un propriétaire comme uniquement causée par une occupation et n'emportant pas une expropriation du fonds, ou comme entraînant seulement soit une moins-value de la propriété, soit des torts et dommages, l'indemnité est réglée par le tribunal administratif ; Que dans le cas d'un chemin de fer traversant une concession de mines, il n'est question que d'avoir un passage et d'enlever au concessionnaire sur le gîte qui lui est accordé la faculté d'user d'un certain massif dont la conservation est nécessaire à la sûreté de ce passage ; Que cela sans contredit cause au concessionnaire un tort, un dommage, occasionne une moins-value dans sa propriété, mais que les dommages ne peuvent être considérés comme une expropriation

Que pour qu'il y ait expropriation, il faut que nonseulement la jouissance, mais encore la propriété soient enlevées au possesseur pour être transmises à d'autres qui deviennent propriétaires aux lieu et place du premier, après l'accomplissement des formes judiciaires;

Que si, pour une propriété de la surface, susceptible

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de toutes sortes de divisions qui peuvent devenir autant de propriétés nouvelles, rien ne s'oppose à ce que l'expropriation soit appliquée à une de ses portions quelconques, il n'en peut être de même pour une concession de mines qui est indivisible de sa nature, à moins d'une autorisation spéciale donnée par le gouvernement dans les mêmes formes que la concession

Qu'ainsi tout jugement qui, prononçant une semblable expropriation, enlèverait au concessionnaire une partie des gîtes à lui concédés pour la transmettre à un tiers serait illégal puisqu'il opérerait la division d'une concession d'après un mode contraire à celui par lequel seul elle peut être partagée;

Que ce ne serait donc que par un acte du souverain qu'une portion quelconque d'un gîte concédé poilerait être retranchée de la concession et être transmise à un tiers comme partage de concession ; mais qu'un pareil par-

tage , qui ne salirait s'opérer que sur la demande et du consentement du concessionnaire, ne peut avoir lieu dans aucun cas comme expropriation

Que d'un autre côté il serait également contraire à la loi de former avec la portion retranchée une concession nouvelle qui ne serait point destinée à être exploitée , l'exploitation étant le but et la condition de toute concession de mine ;

Qu'il en résulte que l'obligation imposée à un conces sionnaire de laisser intacte autour d'un chemin souterrain une portion de gîte minéral , ne cons:itue nullement une expropriation, mais doit être considérée comme l'occupation , pour un motif d'utilité publique , d'une partie de sa propriété, occupation qui le prive de la jouissance de cette partie de son bien, mais ne le dépossède pas dé la propriété du fonds; Que cette privation peut être regardée comme analogue à celle qui est souvent imposée aux concessionnaires de mines , par les articles des cahiers des charges qui leur ordonnent de laisser des massifs intacts , soit dans le voisinage des concessions limitrophes, soit pour des causes qui intéressent la sûreté publique ; que dans ces cas ces concessionnaires ne sont aucunement considérés comme perdant la propriété des massifs ainsi réservés ; qu'au contraire ils peuvent en certaines circonstances, et après un temps plus