Annales des Mines (1839, série 3, volume 15) [Image 342]

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JURISPRUDENCE

Dès le 1,, août 1828, ils avaient en effet assigné, devant le tribunal de Saint-Etienne, la compagnie du chemin de fer, pour qu'il fût procédé par des experts à la vérification des

travaux de cette compagnie, et constaté si ces travaux atteignaient les gîtes de houille, et ne devaient pas en rendre l'exploitation impossible. Cette expertise fut ordonnée par jugement du 27 août. Le 13 avril 1829, nouvelle assignation de MM. Allimand à MM. Séguin , pour qu'il leur fût interdit de continuer aucun ouvrage souterrain dans le périmètre de la concession , requérant en outre que les lieux fiassent remis clans leur premier état, et qu'il leur fût accordé un dédommagement de 50,000 fr. MM. Séguin déclinèrent la compétence du tribunal ; ils demandèrent leur renvoi devant le préfet de la Loire Le 9 juillet 1829, le tribunal de Saint-Etienne rendit un jugement ainsi conçu <, Considérant que les mines , lorsqu'elles ont été concédées , et les machines, puits , galeries et autres ouvrages qui en dépendent sont, d'après les articles 7 et 8 de la loi du 21 avril 1810, des immeubles disponibles et transmissibles comme tous autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites pour

les autres propriétés; Qu'il suit de ce principe général que le gouvernement veut en demander l'expropriation en totalité ou en partie

pour cause d'utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité ;

Que, dans l'espèce, le gouvernement ayant reconnu la nécessité de l'établissement du chemin de fer deSaintEtienne à Lyon, la compagnie adjudicataire a été mise aux droits du gouvernement pour. poursuivre au besoin,. dans les formes indiquées par les lois sur la matière , l'expropriation des terrains destinés à servir d'emplacement au chemin et à ses dépendances ;

» Que le plan et la direction du chemin n'ont pas été contredits. f. que notamment il n'est pas contesté qu'il ne

doive être établi, sur des fonds où gît une portion des mines de Couzon;.d'où il suit qu'il n'y a entre les parties

aucune contestation de la connaissance administrative, et que, s'agissant seulement de régler les indemnités dues

aux propriétaires, le tribunal est compétent, comme il Je serait s'il s'agissait de toute autre propriété

DES MINES. 675 » Que 's'il a été ou s'il devient nécessaire de pénétCer dans la mine pour l'exécution du chemin de fer, c'est là nia événement que là compagnie n'a pu prévoir lorsqu'elle a traité avec les propriétaires du sol ; mais que les concessionnaires du Couzon n'en doivent pas moins être in,'.demnisés de tous les préjudices qu'ils peuvent éprouver » Que, dans le cas particulier dont il est question , est impraticable de remplir, pour l'expropriation d'une partie de mine, les formalités voulues par la loi du 8 mars 1810, et de payer une indemnité préalable dont la quotité est encore inconnue, et que les concessionnaires de Couzon pourront être justement indemnisés si l'on estime les charbons extraits ou à extraire ainsi que tous dommages quelconques qui pourraient être occasionnés à leurs travaux par les ouvrages souterrains et l'emplacement du chemin de fer au-dessus et à travers leur mine ; » Sans s'arrêter aux conclusions prises par les entre-

preneurs du chemin de fer, tendant à être renvoyés à prendre règlement devant l'autorité administrative » Ordonne qu'avant de statuer sur les autres demandes, fins et conclusions, il sera procédé à une nouvelle visite des lieux, à l'effet de vérifier l'état actuel des travaux du chemin de fer sous la montagne de Couzon , constater s'ils ont atteint la mine de houille des concessionnaires , ner la quotité qui en a pu être extraite et qui le sera jus-

qu'à l'achèvement des travaux, constater de même tous antres dégâts et détériorations qui ont pu ou pourraient en résulter, estimer les houilles extraites ainsi que les

autres indemnités que les experts croiront être dues, pour ensuite être par le tribunal statué ce qu'il appartiendra, tous moyens et dépens réservés. » Pendant ces débats, les parties n'en poursuivaient pas moins leurs travaux. MM. Allimand continuaient leurs galeries d'exploitation sous le monticule, et MM. Séguin y achevaient le percement pour le passage du chemin de fer.

Le 29 octobre 1829, ces derniers s'adressèrent de nouveau au Préfet. Ils exposèrent que leur chemin s'étend souterrainement dans l'intérieur de la concession de Couzon , sur une longueur de mille mètres, que ce chemin étant une voie publique , les mesures de sûreté mentionnées dans l'article 50 de la loi du 21 avril 1810 doivent être prescrites. Ils demandèrent en conséquence que, vu