Annales des Mines (1837, série 3, volume 12) [Image 323]

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JURISPRUDENCE 64° seil d'état contre cet arrêté, en vertu de l'article 25 du décret du 11. juin 1806 et de l'article 16 du décret du 22 juillet même année. Les règles relatives aux tierces-oppositions ne sont point ici ap-

plicables. Un arrêt du conseil, du 1 er mars 1763, a accordé pour trente ans, ag:chapitre de Lure et à MM. de Reynac et d'AndelaW, barcintde Ronchamp, la concession d'une mine de houille ,qu'ils .avaient découverte sur les territoires de Champagny 'et elé'Ilônelrainp , en Franche-Comté. Par un ';edariâ >airêtVclii 30 mars 1784, cette concession Jou,' fut prorogée ae trente annees. A la révolution, la mine de Ronchamp et Champagney, par suite de l'émigration des concessionnaires, devint pro-

priété nationale., y MM. de Reynae et d'Andelaw étant rentrés en France, furent réintégrés dans la moitié qui leur appartenait sur cette concession, d'après les arrêts de 1763 et 1784. L'autre moitié, provenant du chapitre de Lure, fut affectée à la dotation de la Légion-d'Honneur. Cette seconde portion passa ensuite à la caisse d'amortissement, et celle-ci la vendit aux enchères publiques, le 4 juin 1812, à MM. d'Andelaw, Dolfus et consorts, déjà propriétaires de l'autre moitié. Il fut énoncé dans l'acte que la houillère était vendue dans l'état mi elle se trouvait,

et telle qu'en avaient joui et avaient droit d'en jouir la caisse d'amortissement et les précédents possesseurs, mais sans désignation de limites, et à la charge par les acqué-

reurs de se conformer aux dispositions de la loi du 21

avril 1810, et aux obligations imposées à tous propriétaires de mines, sans pouvoir aucunement s'en dispenser à raison de l'origine de la propriété.

En 1822, des tiers ayant demandé une concession des

mines de houille sur le territoire deChampagney, MM. d'An-

delaw, Dolfus et consorts crurent devoir recourir au conseil de préfecture de la Haute-Saône pour faire interpréter la vente qui leur avait été faite. Le conseil de préfecture admit leur requête, et rendit le 13 juin 1823 , un arrêté ainsi conçu Art. ter. « L'adjudication, du 4 juin 1812, passée à » MM. d'Andelaw et Dolfus, de la moitié des houillères » de Ronchamp et Champagney, a conféré aux acqué-

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reurs le droit d'exploiter la mine dans la moitié de

» toute l'étendue des territoires. de ces deux communes. Art. 2. (( Les parties conservent tous leurs droits pour

» faire décider par qui il appartiendra sur l'étendue et

» la nature de la concession primitive des houillères.» Les demandeurs en concession attaquèrent cet arrêté au conseil d'état. Une ordonnance royale, du 11 août 1824, les déclara

non recevables, comme étant sans qualité et sans droit pour se pourvoir contre l'arrêté du conseil de préfecture,

lequel , en tant qu'il aurait préjugé la question de dé-

limitation , ne pouvait être attaqué que par l'administration.

A la suite de cet incident, l'autorité administrative, en procédant à l'instruction des demandes en concession dont

l'instance avait été reprise, jugea qu'il y avait lieu par elle de provoquer l'annulation de l'arrêté du conseil de

préfecture du 13 juin 1823, que MM. d'Andelaw et consorts opposaient à tout demandeur en concession de mines dans cette localité, et sur lequel ils s'appuyaient pour se refuser à une délimitation. En conséquence, et à la suite de l'examen de l'affaire en conseil général des mines, le ministre de l'intérieur a pro-. vogué cette annulation, le 23 avril 1825, devant le conseil d'état. Deux questions étaient à résoudre, question de forme et question de fond. Question de forme L'administration n'ayant pas été mise en cause devant le conseil de préfecture lors de l'arrêté attaqué, devait-elle se pourvoir par tierce-opposition contre cet arrêté devant ce même conseil de préfecture, aux termes des articles 474 et 475 du Code de procédure civile, etle pourvoi formé par le ministre devant le conseil d'état était-il par conséquent non recevable ? Ou bien, conformément à l'article 16 du règlement du 22 juillet 1806, le ministre était-il recevable, en tout état de cause, à attaquer au conseil d'état un arrêté du conseil de préfecture, qu'il regardait comme empiétant sur les droits de l'administration? Question de fond : L'arrêté rendu dans l'espèce par le conseil de préfecture de la HauteSaône était-il contraire à la loi du 21 avril 1810 sur les mines, et aux attributions