Annales des Mines (1837, série 3, volume 11) [Image 335]

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SUR LES MINES.

ORDONNANCES

Art. 20. Dans toute ardoisière exploitée à ciel ouvert les terres existant au-dessus de la masse en exploitation seront coupées en retraite, par banquettes et avec talus suffisants pour en empêcher l'éboulement. La pente à donner au talus sera déterminée par le préfet, selon ce qui est spécifié en l'art. 14. Art. 21. L'acces des carrières à ciel ouvert sera garanti,

à la partie supérieure du sol, soit par un mur, soit par un fossé dont le déblai sera disposé en forme de berge du côté des escarpements.

Art. 22. L'exploitation ne pourra être faite par galeries souterraines que lorsqu'il aura été reconnu que les bancs d'ardoises sont assez solides et sont recouverts par un terrain suffisamment épais, pour que ce mode de travail puisse être pratiqué sans danger. Art. 23. L'exploitation des ardoisières, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, ne pourra être poursuivie que

jusqu'à la distance de 10 mètres des bords des chemins à voitures, des édifices et constructions quelconques. Cette distance pourr`a , selon les cas, être augmentée par décision du préfet, sur l'avis de l'ingénieur des mines, et, s'il y a lieu, sur celui des ingénieurs des ponts-et-chaussées.

Art. 24. La distance à observer aux approches des sen. tiers et des terrains libres, sera aussi déterminée par le préfet dans les formes prescrites par l'art. 1, d'après la nature et l'épaisseur du terrain recouvrant la masse en exploitation.

TITRE III. DES CONTRAVENTIONS.

Art. 25. Les contraventions aux dispositions ci-dessus prescrites , qui seraient commises par les exploitants d'ardoisières, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, et d'où résulteraient des détériorations quelconques aux voies de communication, ainsi que toutes les contraventions commises par les exploitants d'ardoisières souterraines, qui auraient pour effet, soit de porter atteinte à la solidité des travaux desdites carrières, soit de compromettre la sûreté publique , la sûreté des ouvriers et celle des habitations de la surfàce , seront constatées et poursuivies

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conformément à ce qui est 'prescrit par les art. 50 et 82 de la loi sur les mines et sur les carrières du 21 avril 1810 les carrières par les art. 30 et 31 du règlement général surfloréal an X, ainsi que par la loi du 29 1813, du 22 mars grande voirie. et par le décret du 16 décembre 1811 sur la Les procès-verbaux constatant lesdites contraventions seront rédigés par l'ingénieur des mines ou par le voyer souterrain, et concurremment par les autres fonctionnaires publics désignés en l'article 2 ele la loi précitée du 29 flo-

réal an X. Le voyer souterrain sera assermenté à cet effet.

Ces procès-verbaux seront affirmés devant le maire ou

l'adjoint du maire du lieu de la carrière, et transmis au

sous-préfet de l'arrondissement, lequel ordonnera par provision ce que de droit.

Il sera statué par le conseil de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquants, par eux. que sur les amendes encourues contraventions au présent

Art. 26. Toutes les autres

règlement seront dénoncées et constatées comme en matière de voirie et de police. Les procès-verbaux contre les contrevenants seront dressés par l'ingénieur des mines ou par le voyer souterrain, et

concurremment par le maire ou par tout autre officier de police judiciaire, selon ce qui est prescrit, tant par l'article 93 de la loi du 21 avril 1810, que par les articles 11 à 21 du Code d'instruction criminelle. insérée au BulleArt. 27. La présente ordonnance sera tin des lois et au Recueil des actes administratifs du département; elle sera publiée à la diligence du préfet, et par les soins des maires, dans les communes ou ces carrières se trouvent situées. Il sera en outre donné par les maires une connaissance spéciale aux entrepreneurs desdites carrières. Il en sera adressé des expéditions aux sous-préfets et aux' ingénieurs des mines du département, pour qu'ils en as-

surent l'exécution chacun en ce qui le concerne. Art. 28. Notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.