Annales des Mines (1837, série 3, volume 11) [Image 316]

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JURISPRUDENCE

le squels ceux-ci leur on t cédé la faculté qui leur était laissée d'exploiter par eux-mêmes.

Lès maîtres de forges ont réclamé contre ces sortes de

cessions ; ils ont représenté qu'ils éprouveraient de grands

embarras, de graves préjudices, s'ils étaient ainsi obligés, au lieu de s'adresser à un petit nonibre de Propriétaires, d'avoir des actions à exercer contre une multitude de ces, sionnaires différents , intéressés à entraver leurs entreprises. Ils ont demandé que de pareils 'traités fussent regardés comme nuls. Ces débats ont donné lieu d'examiner quelles devaient être, en principe, les règles à suivre en eette matière. La loi, par les dispositions ci-dessus rappelées a conféré aux usines régulièrement établies un droit d'usage sur les minières de fer qui sont situées dans leur voisinage; elle exige que le prepriétaire du fonds les exploite ; s'il s), refuse, elle donne aux maîtres de forges la faculté de les exploiter eux-mêmes. Par là elle a voulu assurer l'existence des forges et en -prévenir le chômage ; car les -minerais dé

fer sont pour elles un éliment de première nécessité ; et si elle n'avait point la faculté de se les procurer au fur et à mesure de ses besoins, cette importante industrie se verrait entravée à chaque instant et ne pourrait subsister.

C'est donc dans cette vue d'intérêt public que la loi a restreint la jouissance du propriétaire sur l'exploitation et la disposition des Minerais de fer que recèle son terrain. Toutefois, à l'exception de cette obligation qu'elle impose, d'exploiter ou de laisser les maîtres de forges du voisinage extraire à sa place, elle n'a en aucune manière dérogé au droit commun 'sur la propriété, en ce qui concerne ces minerais ; elle n'a point privé le' propriétaire de la faculté de céder à des tiers son droit d'exploitation. Ou doit donc reconnaître qu'en usant de cette faculté, il agit dans la limite de ses droits , et 'que les cessionnaires, s'ils justifient de leur mandat au moyen d'actes authentiques, peuvent être admis à faire en son nom la déclaration indiquée dans l'article 59 de la loi. Mais en même temps il "ne peut et ne doit rien changer aux conditions auxquelles il est soumis, et qui sont -une servitude inhérente a sa propriété. Il ne saurait par conÉé.. quent modifier en ancun cas les rapports qui sont foreé. ment établis entre les -propriétaires de minières , l'autorité

DES MINES. 631 administrative et les maîtres de .lbrges En spécifiant que ces rapports seraient immédiats, que c'est au propriétaire du fonds que l'on s'adresserait, la loi .a Voulu expressement veiller à ,ce que, l'approvisionnement des forges se fit de la Manière la plus sûre et la plus prompte. Il suit de là qu'il reste toujours", vis-à-vis de l'administration et des maîtres de forges, soumis personnellement à l'obligation que la loi lui impose ; qu'en donnant acte aux cessionnaires de la déclaration par eux présentée, ce n'est qu'a titre de mandataires qu'on doit recevoir leur intervention , et que la permission qni est délivrée ne peut valoir que pour le propriétaire ; qu'en un mot, c'est lui, et lui seul, qu'on doit reconnaître, soit qu'il agisse par lui-même, soit qu'il se présente dans la personne de ses mandataires, et que si les minerais ne sont pas exploités, c'est lui exclusivement qui doit être mis en demeure d'en opérer l'extraction pour les approvisionnements des usines, c'est contre lui que toute action doit continuer à être dirigée. S'il en était autrement, un en plaçant sur son domaine plusieurs personnes a qui il céderait la faculté propriétaire' d'exploiter, pourrait susciter aux maîtres de forges, tenus -de s adresser directement à ces cessionnaires, mille contestations, mille embarras, pendant lesquels les besoins des usines resteraient en souffrance, et la loi se trouverait 'enfreinte , son but serait éludé. En établissant au contraire que le propriétaire peut céder Son droit d'exploitation, mais non s'exempter de ses obligations, ni convertir en une action personnelle contre ses cessionnaires l'action directe, immédiate, que l'administration et les maîtres de forges ont le pouvoir d'exercer contre lui, on se conforme au texte et à l'esprit de la loi, on obvie aux inconvénients, on respecte et l'on concilie tous les droits. Ces sortes de cessions ne peuvent 'plus alors porter dommage à l'intérêt public, puisque les clauses que les contractants ont réciproquemént stipulées restent ainsi subordonnées à toutes les conditions que la loi a prescrites; elles ne peuvent plus préjudicier ni à la société ni aux

maîtres de forges.

Tels sont les principes qui, sur le rapport du directeur général des ponts et chaussées et des mines, et conforméMent à l'avis émis par le conseil général des mines, ont été consacrés par "tua arrêté dé M. le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, du 12 juin 1837,