Annales des Mines (1837, série 3, volume 11) [Image 310]

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la part des Creusot et de Blanzy, continua sans troubles tiers. Seulement, en 1825 et 182S , dés particuliers demandèrent des concessions dans les mêmes localités. Ces demandes , et les contestations qui s'ensuivirent, déterminèrent la comiiagnie Manby et Wilson à se pourvoir

'pour raire délimiter les mines du Creusot. Pareille demande fut formée par MM. Chagot frères, relativement aux mines de Blanzy, dont ils étaient restés possesseurs.

On a procédé à une instruction régulière ; Un grand

nombre de demandeurs en concurrence se sont présentés. La première chose à faire était de fixer les limités de la concession instituée par l'arrêt de 1769. Plusieurs questions se trouvaient à résoudre pour opérer cette délimitation. Lès réserves insérées dans l'enregistrement des lettrespaternes pouvaient-elles dvoir eu pour effet d'invalider la con dession ?

Dans la négative, la délimitation devait-elle s'appliquer à la concession entière de 1769? ou bien l'arrêt du conseil

du 4 juin 1782, qui avait affecté un dixième aux usines du Creusot, devait-il être regardé comme ayant partagé la concession , et dès lors y avait-il maintenant deux concessions à délimiter, ainsi que le prétendaient MM. Chagot et la compagnie Manby et Wilson, qui soutenaient avoir chacun droit respectivement à une concession de six lieues carrées?

Dans tous les cas, la délimitation à opérer devait-elle se borner à une simple réduction à six lieues, soit de là

concession de 1769, soit des deux concessions partielles, si l'on reconnaissait qu'il en existât deux à présent? et était-on

tenu, dans cette opération, d'accepter le périmètre réclamé par les anciens concessionnaires, pourvu

619 aiiirtilatidn de -cet enreetremetit èh raisbn desdites réDES MINES:

JURISPRUDENCE

n'em-

brassât pas plus de six lieues? ou bien le gouvernement avait-il le droit d'établir ce périmètre comme il le jugerait Convenable pour l'intérêt public? Sur la première question , le conseil général des mines

a fait observer que l'ante de 1769 présentait tous les caractères qui constituaient anciennement une -concession régulière ; que les réserves insérées dans l'enregistrement au parleinent de Dijon n'avaient pu l'infirmer, puisqu'elles if-iraient été abolies par l'arrêt souverain dé 1781, portant

Sui'serves.

1.a seconde' 'question, celle de savoir s'il existait deux

concessions par suite de l'arrêt du 4 juin 1782, le conseil a pensé que l'affectation d'un d ixibie aux usines du Creusot né pouvait être considérée que comme un simple affouage attribué à ces usines, et non comme un partage en, deux parties de la concession preniièi'e ; qu'ainsi il n'existait réel,: lenient qu'une seule concession, celle de 1769.

Relativement à la question de délimitation, le conseil a exprimé l'opinion que la loi du 28 juillet 1791, en maintenant les anciennes concessions, Sauf la réduction à six lieues carrées de celles dont la surface excéderait le maximum , avait en même temps établi pour leurs titulaires le droit de conserver des concessions de six lieues carrées ; que

toutefois il n'en résultait pas que , sous l'empire de la loi du 21 avril 1810, et lorsque cette réduction n'avait point encore été opérée, lé gouvernement n'eût le droit de mopérimètre présenté par les concessionnaires, et difier d'assigner à là concession celui qui lui paraîtrait le plus favorable à la bonne exploitation des mines et aux intérêts des. consommateurs , pourvu qu'il conservât à ces concessionnaires une surface de six lieues carrées, renfermant leurs exploitations actuelles ; qu'en effet l'article 53 de la loi dé 1810 leur laissait bien , il est vrai , l'initiative de la &Mande eù délimitation ; mais qu'il voulait que cette deMande Rit sOàinisè à toutes les formalités prescrites pour l'institution des concessions nouvelles ,:. et que par-là il avait réservé au gouvernement le droit de modifier jusqu'à un certain point la délimitation demandée ; qu'ici, néanmoiiiS , la compagnie Manby et Wilson d'une part, et MM. ChagOt frères d'autre part, ayant proposé une division qui semblait concilier tous les intérêts, on pouvait heeepter PMU. base, en partageant l'étendue de six lieues carrées à délimiter, en deux concessions partielles,dont l'une comprendrait les exploitatiOns du Creusot, et l'autre celles de Blanzy,, sauf les modifications qui seraient jugées de-

-Voir être introduites dans la circonscription de chacune d'elles ; que l'article 53 de la loi de 1810, qui porte que les anciens exploitants , dont les concessions n'ont pas été délimitées, obtiendront les concessions de leurs exploitations actuelles, s'appliquait , par la généralite. de ses expressions, mi cas d'Une semblable division, et que l'auto-