Annales des Mines (1836, série 3, volume 10) [Image 298]

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588 JUIIISPRUDENCE le gouvernement, lorsqu'il concède une mine, juge des motifs d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs , qu'ils soient 'propriétaires de la surface, inventeurs ou autres. Il n appartiendrait pas aux

tribunaux, lorsqu'il a désigné explicitement les titulaires d'une concession, de déclarer qu'un tiers, qui n'a point été dénommé dans l'ordonnance, doit y être compris. L'autre système, soutenu dans l'affaire, confondait, ce semble, le cas où il s'agirait d'un traité postérieur à

l'institution de la concession, avec celui où le traité

a

effectivement précédé cette concession. Dans le premier cas, c'est certainement aux tribunaux à en connaître. La mine concédée est assimilée par l'article 7 de la loi du 21 avril 1810 à tous autres biens. Les actes que font des

concessionnaires de mines sont entièrement semblables aux autres contrats. Si ces concessionnaires s'obligent envers un tiers à l'admettre dans leur entreprise, et s'il y a en-

suite entre eux contestation , il appartient à l'autorité judiciaire de vider le litige. C'est ici que s'applique trèsbien cette réflexion que l'intervention de l'autorité administrative n'est nullement requise pour les mutations ou adjonctions de personne § qui s'opèrent parmi des concessionnaires de mines. Il suffit alors ,fiue ces changements n'entraînent rien de contraire aux règles d'après lesquelles

l'exploitation doit être conduite. Mais, dans le second cas , qui est celui dont il s'agissait dans l'espèce , c'est-àdire lorsqu'il est question d'une stipulation antérieure à

l'octroi de la concession, et par laquelle des demandeurs, en

instance pour obtenir cette concession, ont admis un tiers à figurer avec eux parmi les titulaires si le gîte minéral leur était concédé; l'autorité seule qui a disposé de la mine doit décider, lorsqu'il y a discussion entre les parties, à qui elle a entendu attribuer cette propriété souterraine; à elle seule il appartient d'examiner si elle a fait une omission dans la désignation deg concessionnaires, si elle n'a pas tenu compte de tous les titres auxquels elle voulait avoir égard. Un autre cas encore, de la compétence des tribunaux, serait celui où il s'agirait de discussions entre des cotitulaires, relativement aux parts que chacun d'eux doit avoir dans les résultats de l'entreprise: La concession leur a été accordée en commun.: l'intérêt qu'ils peuvent respectivement prétendre dans la concession dépend des conventions --

DES MINES. 589 qu'ils ont faites,de leur acte d'association ; il se détermine d'après les règles des contrats ordinaires et obligations, et c'est là une pure question de droit civil sur laquelle il est par conséquent réservé à l'autorité judiciaire de statuer. 11 n'en est plus de même quand la question est de savoir si une per-

sonne qui ne se trouve pas désignée dans l'acte de concession

doit ou non être déclarée cotitulaire de cette concession. Quels que soient les traités faits antérieurement par les parties, si ces traités n'ont pas été sanctionnés par l'ordonnance, ils ne peuvent donner lieu entre les contractants qu'a une action en indemnité ; et c'est au gouvernement a décider s'il y a ou non erreur ou omission à réparer dans l'ordonnance qu'il a rendue. Ces principes avaient déjà été consacrés par un décret intervenu , le 14 février 1813 (1), dans une affaire analogue

à celle qui fait l'objet de cet article.

Décret du 14 février 1813. NAPOLÉON, Empereur des Français, etc. Sur le rapport de notre commission du contentieux ; (1)

Vu la requête qui nous a été présentée par la dame Lelie-

Hyppolite-Gertrude Vitalis , épouse du sieur Claude Lurat, demeurant à Aix, département des llouches-du-Rhône , pour nous plaise , en interprétant notre décret du le« juillet 1809, qui concède pour cinquante années le droit d'exploiter les mines de bouille aux sieurs Joseph-Daniel Féry-Lacombe , Joseph Dubreuil-ét-COMpagnie :dire que le sieur JosephfiiaTis , oncle de la requérante , et dont elle se porte comme unique héritière, est un des concessionnaires compris dans l'expression générique et compagnie ;

Yu le décretprécité; Vu les observations de notre directeur général des mines desquelles observations il résulte que le sieur Vitalis , étant l'un des signataires de la pétition ria a précédé la concession dont il,

s'agit; qu'antérieurement à cette concession, il exploitait pour

son compte particulier des parties de mines aujourd'hui comprises dans ladite concession et dont il n'avait pas été dépossédé; qu'en conséquence, l'intention de l'administration a été de comprendre le sieur Joseph Vitalis au nombre des concessionnaires en faveur, desquels a éte rendu notre décret du s juillet 18(39; Vu la requête en deferi.SedeSXieursJoseph.DanielFéry-Lacombe, Joseph Dubreuil et dornp,tgiiie dans laquelle, en avouant que la Concession a été sbllicitee tant par eux , nominativement, 4h ,signes clans nétrè" déeieC,qu'e".pitr le sieur Jo'stPh'Vit:a11.S.,,

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