Annales des Mines (1835, série 3, volume 8) [Image 305]

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SUR LES MINES.

ORDONNANCES

4 kilom. 95 hect. Elle est limitée ainsi qu'il suit, conformément au plan qui restera annexé à la présente ordonnance:

Au nord, par une ligne droite menée du clocher de

Valmi,9;ères au Pla de Poulard-Viel A l'est, par une ligne menée de ce dernier point à l'angle nord-ouest du bâtiment indiqué au plan, comme formant l'extrémité nord-ouest du hameau du Col de .Périès

Au sud, pal' une ligne droite, tirée de ce dernier point à farnde sud-ouest du bâtiment indiqué au plan, comme formant l'extrémité nord-ouest du hameau dit Frartbase; A l'ouest, par une ligne tirée de ce dernier Point au clocher de Valmigères, point de départ. Art. 5. Les concessionnaires paieront aux héritiers ou ayant-droit légitimes de feu Jean-Pierre Avy, en exécution de l'art. 16 de la loi précitée et à titre d'indemnité -

pour l'invention des mines de manganèse de La Féronnière,

la somme de 8,000 fr.

cette somme sera soldée par eut

dans le délai de cinq ans, à partir de la date de la présente ordonnance de concession, par cinquième, d'année en année et sans bonifications d'intérêts.

Ordonnance du 24 juillet i835, portant annulation d'une expertise et d'un arrété du conseil de préfecture de la Mayenne; relatif à la mine de SAINT-PIERTIE-LACOUR.

Louis-PrumprE, roi des Français, à tous présens et à Mines de StPierre- Venir, salut. Lacour.

Vu la requête à nous présentée au nom des sieurs

Pierre-Martin Bazouin , Jean-François-René Collet, Joseph Paillard, Dubignon et Jacques Triger ; ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'Etat, le 17 mai 1832, tendant à ce qu'il nous plaise annuler les arrêtés du conseil de préfecture de la Mayenne,

en date des 26 avril et 6 décembre 1831 ; ce faisant,

dé-

charger les exposans des condamnations prononcées contre eux et condamner les défendeurs aux dépens ; Vu les arrêtés. attaqués ;

Vu le rapport des experts, du 3 juin 183x Vu le mémoire ampliatif des exposans ;

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Vu le mémoire en défense, produit par les sieurs Jacques

Oudet, Bastien Berthois, Berthois , officier en retraite, Chardon, Durand Laporte , Théophile Hubert , Raoul, notaire, et de Rocheplatte, tendant à ce qu'il nous plaise rejeter le pourvoi de la compagnie Bazouin et la condamner aux dépens Vu l'art. 46 de la loi du 21 avril T8lo ;Ouï Me Dalloz , avocat des sieurs Bazouin et consorts Ouï Me Scribe, avocat des sieurs Oudet et consorts Ouï M. d'friaubersaert, maître des requêtes, l'emplissant les fonctions du ministère public; En ce qui touche l'incompétence du conseil de préfecture

Considérant qu'aux termes de l'art. 46 de la loi du 21 avril 18)o, toutes les questions d'indemnités à payer par les propriétaires de mines, à raison de recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession, doivent être portées devant les conseils de préfecture

Considérant que l'indemnité qui peut être due à la compagnie Oudet, pour les travaux et ouvrages qu'elle a faits sur la mine de Saint-Pierre-Lacour antérieurement à l'acte de concession faite à la compagnie Bazouin, a été expressément réservée par l'art. 4 dudit acte de concesfion, qu'ainsi il ne saurait y avoir lieu à appliquer, quant à ladite indemnité, l'art. 17 de la loi du 21 avril i8io; En ce qui touche l'arrêté du 26 avril 1831 Considérant qu'en reconnaissant le principe d'une indemnité due pour les travaux utiles , qu'aurait pu pratiquer sur la mine la compagnie Oudet, avant l'acte de concession, le conseil de préfecture a fait une juste application des lois de la matière En ce qui touche l'arrêté du 6 décembre 183i

Considérant qu'aux termes de l'art. 87 de la loi du

zi avril 1810 , toutes les expertises à faire en exécution de ladite loi , doivent être soumises aux dispositions du titre 14 du livre 3 da Code de procédure Civile, à partir de l'art. 3o3 jusqu'à l'art. 323 Sur le grief résultant de ce que les parties n'auraient pas assisté à la prestation de serment des experts Considérant qu'aux termes de l'art. 3o7 du Code de procédure, il n'est pas nécessaire que les parties soient présentes à ladite prestation