Annales des Mines (1822, série 1, volume 7) [Image 179]

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SU B. LES MINES.

ORDONNAN CES

un puits d'extraction et d'épuisement, sur lequel sera placé un treuil. Ce puits ayant dans oeuvre deux mètres de long sur un mètre de large, devra atteindre la couche exploitée sur la ligne d'inclinaison passant par le puits du Nord. ART. II. La galerie d'inclinaison déjà commencée, à partir du puits du Nord, sera continuée jusqu'à sa rencontre avec le nouveau puits du pied de ce dernier, on percera une galerie d'allongement que l'on prolongera de chaque cété et que l'on mettra en communication par des cheminées d'airage avec les ouvrages pratiqués. ART. III. Lorsque les travaux seront ainsi préparés', on poussera des tailles de 2 mètres de largeur, tant sur la direction que sur l'inclinaison de la couche, et on laissera entre elle des piliers de 6 mètres de c6té. ART. IV. De nouveaux puits, au même niveau que les précédons, seront creusés, afin de faciliter l'airage, d'abréger le transport intérieur, et de donner plus de développement au champ d'exploitation. ART. V. L'administration déterminera plus tard le second niveau auquel il faudra porter l'extraction, l'épaisseur du massif de houille à laisser entre les anciens et les nouveaux ouvrages, le mode d'exploitàtion à suivre et les machines d'ex-

traction et d'épuisement à employer. ART. VI. Il est expressément défendu de laisser séjourner dans les travaux souterrains les débris do l'extraction susceptibles de s'enflammer spontanément. ART. VII. Pour s'assurer de l'existence d'autres couches, on pratiquera des sondages, ou l'on continuera le creusement de l'un des puits, jusqu'à la profondeur verticale de Io mètres au-dessous de la dernière couche reconnue. ART. VIII. Dans le cas où l'on découvrirait de nouvelles couches, on en préparerait, et on en poursuivrait l'exploitation de la manière développée ci-dessus en commençant par la plus basse et en s'élevant ainsi successivement. ART. IX. Les puits et galeries seront étayés convenablement, et les concessionnaires exécuteront toutes les mesures de précaution qui leur seront indiquées par l'Administration. ART. XV. Il y aura prticulièremant lieu à l'exercice de la surveillance de l'Administration des Mines, en exécution du titre II de la loi du 21 avril 1810 , si en vertu de l'art. 7 de la

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la jouissance de la mine de Saint-Victor--

loi, la propriété ou d'une manière quelconque Lacoste vient à être transférée Le cas échéant, le consoit à une société'. soit à un individu, de ces mines sera l'exploitant quelconque cessionnaire ou exactement aux clauses et conditions de tenu de se soumettre cahier de charges. l'acte de concession et du présent XIV, ainsi que les XI, XII, XIII, Nota. Les art. X, n'avons pas insérés, ont pour objet deux derniers que nous des mesures générales.

OriporrNAu-cr

du 6 février 1822, portant que

Usine de

Lafare, veuve Rouvres. la dame Rose-Alexandrine de

du sieur Joseph Charlavy, comte d'Aulnoy, est autorisée à construire à Rouvres (HauteMarne), un haut-fourneau. et un feu d'affinerie avec un marteau, en se conformant aux plans joints à sa demande. portant autoORDONIVANCE du 6 février 1822, verrerie de verre à rensrisation d'établir une vitres dans la commune d'Outre - Furens--'

(Loire). Louis , etc., etc., etc.;

d'État au déSur le rapport de notre Ministre secrétaire partement de l'intérieur; Vu, etc. ; Notre conseil d'État entendu; ordonnons ce qui suit : Nous avons ordonné et

verrerie ART. Pr.I1 est permis au sieur Forest d'établir une d'Outre -Furens, départede verre à vitres dans la commune dans ment de la Loire, qui sera située au lieu dit Lance, et plan fourni. l'emplacement indiqué sur le contenant au ART. II. Cette verrerie consistera en un four dépendances. à étendre avec ses plus dix pots, et un four

la ART. III. L'impétrant emploiera dans ses opérations