Annales des Mines (1820, série 1, volume 5) [Image 300]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

ORDONNANCES

toire de Fuveau, quartier des plaines, qu'au territoire de Gardanne, quartier de Carnpjusion, département des Bouchesdu-Rhône; ladite requête introduite dans les formes prescrites par l'art. 4o du réglement de notre Conseil d'État, du 22 juil-

let 18o6, et tendant à ce qu'il nous plaise ordonner que la dame Lurat Vitalis sera comprise, pour un- tiers d'intérêt, dans la concession faite à perpétuité aux sieurs Coste et de Castellane, des mines de bouille situées sur le territoire de la commune de Gardanne , par notre ordonnance du 17 septembre 1817; subsidiairement, que les sieurs Coste et de Castellane, concessionnaires par ladite ordonnance, seront tenus

de payer à la dame Lurat

italis, à titre d'indemnité, une

somme principale de 20,000 francs ou une pension viagère de -5,000 francs, à dater du 17 septembre 1817, époque ou la réclamante a cessé de jouir de ses mines par l'effet de l'ordonnance de concession ; Vu l'ordonnance précitée du 17 septembre 1817 ;

Vu la requête à nous présentée par ladite dame Lurat , enregistrée au secrétariat général de notre Conseil d'État, le 3o décembre 1817, et tendant à ce que, par la voie contentieuse, il lui soit adjugé les conclusions prises en ladite requête; Vu notre ordonnancesk.26eadit 1818, par laquelle la requête de la dame Vitalis Lurat est rejetée sauf à elle à se pourvoir devant nous dans les formes prescrites par l'art. 4o du réglernent du 22juillet 1806 ; Yu le rapport de notre Garde des Sceaux, Ministre secrétaire d'État au département de la justice, à l'effet de nous proposer la nomination des membres de là commission à instituer, en Vertu dudit art. 4o, et leur conférer la connaissance de la présente réclamation, ledit rapport approuvé par nous le 15 octobre 1819, Vu les autres pièces jointes an dossier; Considérant que notre ordonnance de concession du 17 sep= -

embre 1817 a été rendue contradictoirement avec la dame Vitalis Lurat et nonobstant ses oppositions; Qu'ainsi, toutes questions de droit ont été jugées par notre dite ordonnance, et que la dame Vitalis Lurat ne peut être fondée qu'à réclamer, au lieu de l'indemnité fixée par l'art. 8, l'application des règles communes aux anciens exploitans, telles qu elles sont déterminées par le,aré... 6 et 7,t;

SUR LES MINES.

595

Interprétant et réformant notre ordonnance du 17 septembre 1817; Ouï la commission instituée par nous, conformément aususdit art. 4o, réglement du 22 juillet 18°6 ; Notre Conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ART. Ter. L'art. 8 de l'ordonnance du 17 septembre 1817 est rapporté

ART. II. Les art. 6 et 7 de ladite ordonnance sont déclarés applicables aux héritiers du sieur Joseph Vitalis.

ART. III. Notre Garde des Sceaux, Ministre d'État de la justice, et notre Ministre secrétaire d'Étatsecrétaire de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

ORDoNNANcE du 3o aoiit 1820, qui détermine le Houillères la Roclmmode suivant lequel le concessionnaire des mines de moliè et de la Roche-MO li2:re et de Firminy, département de Firminy. de la Loire, paiera la redevance en nature.

Lours, etc., etc., etc. Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au dépar, temen t de l'intérieur ;

Vu notre ordonnance du 19 octobre 1814 portant, art. 2, que le sieur marquis d'Osmond est déclaré propriétaire incommutable des minesde houille de la Roche-Molière et Firminy, -département de la Loire; L'art. 5, ensemble les art. 11 et 12 de cette Ordonne'. ce Le l'apport et le réglernent présentés les 24 décembre et 12 janvier 1817 par les ingénieurs des mines départis ; 1816 Les observations du sieur marquis d'Osmond, du no. vembre 1816, relatives au mode d'exécution du second22 consi, dérant et de l'art. 5 de ladite ordonnance; Les nouvelles observations, sous la date (ln x4avril 1817; présentées par les associés du titulaire et en son nom , sur le-travail des ingénieurs a, mines, et portant référé aux preelières nbservations;.

Q q2