Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 385]

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JURISPRUDENCE.

Attendu qu'aux termes de cet article les contestations sur la validité des opérations électorales relatives à la nomination des administrateurs des caisses de secours des ouvriers mineurs sont portées devant le juge de paix et introduites par simple déclaration au greffe ;

JURISPRUDENCE.

SOCIÉTÉS DE SECOURS DES OUVRIERS MINEURS. — ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. — IRRECEVABILITÉ D'UNE PROTESTATION SOUS FORME DE LETTRE MISSIVE.

[Affaire PRUVOST (Louis) et LÉTOILE (Ernest) contre cide) ; Société de'secours de la COMPAGNIE DES MINES DE de-Calais)].

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LRNFANT MARLES

1. — Jugement rendu, le 2i septembre 1913, par le tribunal de justice de paix de Norrent-Fonles [Pas-de-Calais). (EXTRAIT.)

Le tribunal vidant son délibéré d'hier et jugeant contradietoirement et en dernier ressort ; Vu la protestation des sieurs Pruvost et Létoile ; Vu les conclusions de M" Butor, tendant à déclarer Lenfant non éligible comme membre de la caisse de secours des miucs de Maries ; Vu la loi du 29 juin 1894 et celle du 2 avril 1900 ; Ouï les parties en leurs dires, fins et conclusions ; Attendu que le pourvoi contre l'élection de Lenfant est irrégulier comme formé au greffe de cette justice de paix par lettre missive ; Déclare cet appel non recevable, comme entaché de nullité radicale, et condamne les appelants aux dépens.

H. _ Arrêt, rendu, le 17 novembre 1913, par la cour de cassation (chambre des requêtes). (EXTRAIT.)

Là cour, Surle moyen unique pris de la fausse application de l'article 13 de la loi du 29 juin 1894 ;

Que par les mots, déclaration au greffe, la loi exige un acte impliquant nécessairement l'intervention de la partie ou de son fondé de pouvoir spécial, qui vient en personne faire connaître son intention à l'officier public ; que c'est là une condition substantielle à laquelle il ne peut être suppléé par un équivalent, notamment par une lettre missive, même recommandée, laquelle pourrait être l'œuvre d'un tiers, et est en tous cas susceptible de s'égarer ; Attendu que pour faire annuler l'élection du délégué mineur Lenfant, nommé, le 7 septembre 1913, membre titulaire du conseil d'administration de la caisse de secours des ouvriers des mines de Maries, Pruvost et Létoile ont, le 8 septembre, adressé au greffier de la justice de paix de Norrent-Fontes, par une lettre recommandée que ce fonctionnaire a reçue le lendemain 9, leur protestation contre l'élection ; que bien que le défendeur ait comparu à l'audience du 24 septembre et conclu au fond sans se prévaloir de l'irrégularité commise, le juge de paix a pu d'office ■déclarer la demande non recevable ; Par ces motifs, Rejette la requête.