Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 362]

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CIRCULAIRES.

pagne, et non seulement pendant la durée de la guerre, mais, aussi pendant un délai de huit mois à compter de la cessation définitive des hostilités. Pour éviter cette suspension de son contrat, l'assuré peut souscrire un avenant et acquitter une surprime payable d'avance pour l'année entière, clans le délai d'un mois à compter du premier jour de la mobilisation. Beaucoup de militaires n'ont pas eu le temps de souscrire cet avenant de guerre et de payer la surprime. Afin de leur permettre la continuation du bénéfice de l'assurance, le Gouvernement, sur la proposition du ministre du travail, a demandé aux compagnies d'assurances françaises de faciliter tant la souscription de l'avenant de guerre que le payement de la surprime. Les dispositions suivantes ont été arrêtées à ce sujet, d'accord avec les compagnies. II.

SOUSCRIPTION

DE

L'AVENANT DE GUERRE.

L'avenant de guerre peut être souscrit, soit par l'assuré, soit par toute personne y ayant un intérêt direct (bénéficiaire futur de l'assurance) ou indirect (notamment le conjoint, l'ascendant ou le descendant de ce bénéficiaire, son créancier, etc.). Bien entendu, la souscription sera tenue comme faite toutes les fois qu'un tiers quelconque aura payé la surprime. L'avenant est valablement souscrit soit par lettre recommandée, soit par une dépêche télégraphique, soit, si les communications sont interrompues, par une déclaration devant un notaire ou un juge de-paix. En outre, tout militaire mobilisé qui ne pourra user de ces moyens, aura le droit de faire une déclaration écrite, soit à son chef corps ou de service, soit à un fonctionnaire de l'intendance pour les isolés, en s'engageant à payer ultérieurement la prime correspondante. Cette déclaration sur papier libre pourra être faite dans les termes suivants : « Je soussigné (nom, prénoms, grade, situation actuelle : indiquer funité et le corps), souscripteur d'une police d'assurance de la compagnie (indiquer la compagnie) en date du ... (à défaut de date, indiquer le millésime et, si on ne peut indiquer même le millésime, donner toutes autres indications permettant d'identifier la police, le lieu où elle a été signée et le ouïes bénéficiaires, etc. ; indiquer aussi si cette police est la seule sous-

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crite par le déclarant), déclare m'assurer contre le risque deguerre et je m'engage à payer ultérieurement la surprime fixéepar la police, ce payement devant être fait de la façon suivante (voir paragraphe 4 ci-après). « Fait à

, le

1914. »

Au cas où la déclaration ne serait pas écrite par l'assuré luimême, il mettra de sa main avant sa signature les mots « lu et approuvé ». S'il ne sait pas écrire, il fera une croix et deux témoins certifieront la déclaration. A la suite de la déclaration, le chef militaire qui l'aura reçue: signera la mention suivante : « Je soussigné (nom, grade, fonction) certifie qu'au moment où le (grade et nom) a fait la déclaration ci-dessus il était valide. » " -• l.a signature sera, s'il est possible, accompagnée de l'empreinte du cachet du corps ou service. Cette déclaration sera transmise dans le plus bref délai possible au ministère de la guerre (bureau des archives) qui la fera remettre au siège de la compagnie et en retirera un reçu. Cereçu sera envoyé au corps ou service pour être remis à l'intéressé, à moins que celui-ci n'ait fait connaître par une mention ajoutée à la déclaration, que le reçu devra être transmis à unepersonne dénommée. III.

DÉLAI ACCORDÉ POUR LA SOUSCRIPTION DE L'AVEVANT DE GUERRE..

Le délai accordé pour souscrire l'avenant de guerre dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus sera: 1° De quarante jours, à compter du premier jour de la mobilisation pour les assurés déjà présents sous les drapeaux quand la mobilisation générale a été ordonnée ; 2° De quarante jours, à compter du jour de leur rappel sousles drapeaux, pour les hommes mobilisés avant le 20 août;

t° D'un mois, à compter du jour de leur rappel sous les drapeaux pour les hommes mobilisés après le 20 août.

IV. — FACILITÉS DE

PAYEMENT.

Afin d'éviter à l'assuré l'obligation de se démunir immédiatement de ses fonds, le payement pourra avoir lieu de plusieurs