Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 346]

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PERSONNEL.

Décision ministérielle du 25;juillet 1914. — Sont nommés élèves de 1™ année à l'École nationale supérieure des mines, à la suite du concours d'admission ouvert le 18 mai 1914, les candidats français dont les noms suivent, savoir :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 14. 15. 16.

MM. Matter. Bérend. De Biedermann. Masson. Maison. Lemonnier. Lecat. Pallier. Desabie. Dubief. Dalloz-Furet. Nodet. Perbosc. Gervais de Lafond. Julien. Husson.

MM. 17. Gérard. Lambert. 19. Ray. 20. Blanchet. 21. Bouquery. 22. Vernet. 23. Mauroy. 24. Beau. 25. Pascal. 26. Lévy. 27. Koch. Payrou. 29. Chevillotte. Labbée. Roy.

Décision ministérielle du 27 juillet I9\i.— Sont nommés, à la suite du concours d'admission ouvert le 18 mai 1914, élèves de 1™ année à l'École nationale supérieure des mines, à litre étranger : MM. 1. Constantinesco. 2. Marcu. 3. Del Priore.

MM. 4. Georgiadès. 5. Bujoïu.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS CONCERNANT

LES

MINES,

CARRIÈRES,

CHEMINS

DE

FER

SOURCES EN

D'EAUX

EXPLOITATION,

MINÉRALES , ETC.

Décret, du 2 août 1914, modifiant l'article 10 du décret du 2«oiU1877, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi sur les réquisitions militaires. Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine, des travaux publics, des finances et du commerce et de l'industrie, Vu la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires, modifiée par les lois desSmars 1890, 17juillet 1898, 17avrill901, 27 mars 1906 et du 23 juillet 1911, et notamment ses articles 58 et 59; Vu le décret du 2 août 1877, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi sur les réquisitions militaires, modifié par les décrets des 23 novembre 1886, 3 juin 1890, 8 mai 1900, 13 novembre 1907 et 25 juillet 1912 ; l.o conseil d'État entendu, Décrète : .H. lor.—-L'article 10 du décret du 2 août 1877 (*), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi sur les réquisitions militaires, est remplacé par l'article suivant : <'.\rt. 10. — Lorsque, par application des dispositions contenues dans l'article 7 de la loi du 3 juillet 1877, modifié par la loi du 'i mars 1890, il y a lieu de pourvoir par voie de réquisition, à la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des iiabitants d'une place de guerre, le gouverneur peut déléguer le droit de requérir les prestations destinées à la formation de ces approvisionnements aux préfets, sous-préfets et maires apj" iés à participer aux opérations du ravitaillement. (*) Modifié par ceux des 23 novembre 1886 et 3 juin 1890. Volume

de 1S90, p. 188.