Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 238]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

A. —

MÉCANICIENS ET CHAUFFEURS.

Amplitude de la journée de travail. L'arrêté en vigueur stipule que l'intervalle qui sépare deux grands repos doit être d'au plus dix-sept heures et ne doit pas. contenir plus de douze heures de travail effectif. C'est cet intervalle qui constitue l'amplitude de la journée de travail. 11 comprend des périodes de travail et des périodes de repos et ne doit .pas être confondu avec la durée réelle du travail pour la journée considérée. La. possibilité de donner à l'intervalle qui sépare deux grands repos consécutifs une durée de dix-sept heures a toutefois motivé d'assez vives réclamations. Le personnel a fait observer que les petites périodes d'inactivité qui sont intercalées entre les périodes de travail effectif, au cours de la journée de travail, ne permettent pas aux agents de se reposer et que, en admettant un aussi long intervalle entre deux grands repos, on expose ces agents au surmenage. Les groupements professionnels qui se sont fait l'écho des réclamations du personnel ont demandé que le maximum de l'amplitude fût ramené à quatorze heures. Il convient de signaler tout d'abord que les journées de longue amplitude, si elles sont permises par l'arrêté ministériel, constituent, en fait, l'exception et non la règle. Dans les roulements réguliers, soumis à l'administration, on ne trouve qu'une assez faible proportion de journées dont l'amplitude dépasse quinze heures. On doit reconnaître toutefois que, lorsque l'amplitude approche de dix-sept heures, il peut en résulter pour le personnel une fatigue excessive. Aussi conviendrait-il d'interdire les longues amplitudes si elles ne présentaient l'avantage très important de permettre aux agents de venir coucher plus souvent à leur domicile au lieu de découcher dans des dortoirs de dépôt ou dans des hôtels. Les longues amplitudes se rencontrent fréquemment, en effet, dans des journées de travail qui sont caractérisées par un aller rapide le matin, un retour rapide à la résidence le soir, avec un repos intermédiaire ininterrompu de quatre à cinq heures (et môme plus) qui n'est pas compté comme grand repos. Ces tournées sont en général très appréciées parle personnel, car elles le ramènent le jour même à sa résidence. Supposons, en elle!, un mécanicien partant de sa résidence à six heures et demie du

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SUR LES MINES, ETC.

matin pour arriver à onze heures dans une autre ville et repartant de cette dernière ville à dix-sept heures pour rentrer à sa résidence à vingt et une heures et demie. Il aura fait une journée de travail de quinze heures d'amplitude, mais préférera en général pouvoir rentrer chez lui plutôt que de faire'qu'une journée de quatorze heures d'amplitude et d'avoir à découcher. En limitant strictement l'amplitude à quatorze heures, non seulement on diminuerait, dans une notable proportion, la facilité d'utilisation du personnel, mais on augmenterait aussi les sujétions professionnelles des agents, puisqu'on rendrait plus difficiles leurs retours à la résidence. D'autre part, la diminution des parcours effectués par les mécaniciens et les chauffeurs aurait peut-être pour effet de réduire leur salaire annuel puisque, au traitement fixe des mécaniciens et chauffeurs s'ajoutent des prime- proportionnelles au nombre de kilomètres parcourus. Aussi, tout en abaissant le maximum de l'amplitude et en le .ramenant en principe à quinze heures, a-t-il paru utile d'admettre qu'il pouvait être porté à seize heures lorsque le travail des agents serait coupé par un ou plusieurs petits repos dont l'un aurait une durée ininterrompue de quatre heures au moins. Possibilité pour les agents de prendre un repas au cours des longues périodes de travail. Les agents se sont souvent plaint d'être parfois astreints à de longues périodes de travail continu, sans avoir la possibilité de prendre un repas. L'administration a, dans bien des cas, reconnu le bien fondé de ces réclamations et, à diverses reprises, des décisions ministérielles, statuant sur des cas d'espèce, ont invité les compagnies à ne pas laisser les agents pendant une durée de plus de sept à huit heures sans avoir la possibilité de prendre un repas et à mentionner ces repas sur les graphiques de roulements. La circulairedu lOavril 1909 (*) a rappelé d'une manière générale cette recommandation et, depuis lors, la situation a été sensiblement améliorée. Le moment paraît venu d'insérer cette recommandation dans l'arrêté réglementaire ; toutefois on n'a pas donné à la prescription dont il s'agît une forme absolument impérative, étant donné que, à certaines heures, il n'est pas anormal de rester liuit heures sans prendre un repas. Quanti, par exemple, un homme prend son service vers dix (*) Volume de

1909,

DÉCHETS, 1914.

p.

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