Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 220]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

sa propriété par indivis avec sa mère, et s'en rapporte à la sagesse du conseil dans le cas où le recours incident tendant à la décharge totale des condamnations prononcées contre lui serait

vois doivent être formés, les réclamants ne sont pas tenus de notifier ces décisions par acte extrajudiciaire ; Que, d'autre part, lorsqu'il s'agit de taxes de la nature de celle inscrite au nom du sieur Penot, le préfet étant,-d'une part, chargé de notifier administrativement les décisions du conseil de préfecture, et étant, d'autre part, le représentant du département et des communes intéressées dans l'instance, le délai dans lequel le pourvoi peut être formé par le préfet court à partir du jour même où la décision du conseil de préfecture a été rendue ; Considérant que l'arrêté atLaqué porte la date du 31 mai 190b et que la requête du préfet a été enregistrée le 17 septembre 1907, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 57 de la loi susvisée du 22 juillet 1889 ; que dès lors ladite requête doit être rejetée comme non recevable, et que, par voie de conséquence, le recours incident doit être également rejeté ; Sur les dépens :

rejeté ; Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, lelîjuin 1908, et tendant à ce que l'arrêté attaqué soit annulé, et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête ; Vu le mémoire en réplique présenté pour le préfet, ès qualités, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 5 juillet 1910, et tendantaux mêmes tins que la requête par les mêmes moyens; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le il avril 1911 ; Vu les nouvelles observations présentées au nom du préfet de la Seine, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 20 octobre 1911, et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens; Vu le nouveau mémoire présenté au nom du sieur Pe'aot (Jules), ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 6 mai 1912, et tendant aux mêmes fins que le recours incident, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 21 avril 1810; Vu la loi du 27 juillet 1880; Vu la loi du 22 juillet 1889 ; Vu la loi du 29 mars 1897, article 42 ; Vu la loi du 8 avril 1910 et notamment l'article 96 ; Ouï M. Delaitre, maître des requêtes, en son rapport; Ouï Mc Aubert, avocat du préfet de la Seine, et M° Clément, avocat du sieur Penot, en leurs observations; Ouï M. J.-M. Roussel, auditeur, commissaire adjoint du gouvernement, en ces conclusions; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des lois susvisées des 21 avril 1810 et 27 juillet 1880, et des états annexés annuellement aux lois de finances, que les taxes établies en vue d'assurer le remboursement des dépenses en travaux exécutés d'office dans les mines, minières et carrières, sont assimilées aux contributions directes ; qu'il suit de là que les contestations qui y sont relatives doivent être jugées sans frais et que, pour faire courir le délai dans lequel, sous peine de déchéance, les pour-

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Considérant qu'il n'y a pas, en matière de contributions directes et de taxes assimilées, d'autres dépens que les frais de timbre ; Décide : Art. 1er. — La requête susvisée du préfet de la Seine est rejetée. Art. 2.— Le recours incident du sieur Penot est rejeté. Art. 3. — Les frais de timbre exposés parle sieur Penot et s'élevantà la somme de 5 fr. 40 sont mis à la charge du préfet de la Seine, ès qualités. AH. 4. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'intérieur et au ministre des travaux publics.