Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 198]

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CIRCULAIRES.

pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service, dispose à son article 3 : « Art. 3. — Chaque délégué ou délégué suppléant doit faire, par les soins du préfet, l'objet d'une assurance à la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents contre les risques d'accidents entraînant incapacité permanente ou mort. « Les primes de cette assurance, ainsi que les indemnités d'incapacité temporaire et les frais médicaux et pharmaceutiques sont payés par le Trésor sur .mandats délivrés par le préfet et recouvrés sur les exploitants comme en matière de contributions directes. » La question s'est posée de savoir si le recouvrement des dépenses effectuées en exécution de cette loi devrait être opéré dans les mêmes conditions que celui des sommes dépensées pour la rétribution des délégués mineurs. L'administration des contributions directes, consultée à ce sujet, a fait remarquer que les frais engagés par le Trésoj pour l'application de la loi susvisée ne pourront être recouvrés sur les exploitants de mines au moyen de rôles, car aucune disposition législative n'a autorisé l'établissement de rôles en ce qui concerne les remboursements dont il s'agit, non plus d'ailleurs que la perception des centimes spéciaux pour non-valeurs et pour frais de perception que nécessiterait le recouvrement, à titre de taxe assimilée aux contributions directes, des sommes remboursées à l'État en vertu de la loi du 13 décembre 1912. 11 résulte de ces considérations que ces remboursements ne pourront venir augmenter le montant des redevances pour la rétribution des délégués mineurs, mais devront être portés aune ligne nouvelle qui sera ouverte parmi les produits divers du budget. M. le ministre des finances estime en conséquence que les frais exposés par l'État devront être recouvrés sur les exploitants, non sur rôles nominatifs, mais au moyen d'ordres de versement établis par vos soins. Ces ordres de versement devront comprendre les dépenses effectuées en exécution de la loi du 13 décembre 1912, — pour le paiement des primes de l'assurance contractée par vous à la caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ainsi que des indemnités journalières d'incapacité temporaire et des frais médicaux et pharmaceutiques, — et, en outre, les frais de recouvrement de ces sommes. Les dépenses pour indemnités journalières d'incapacité tem-

CIRCDLAIRES.

poraire et pour frais médicaux et pharmaceutiques seront supportées uniquement par les exploitants des circonscriptions auxquelles elles s'appliquent, ainsi que cela résulte d'ailleurs de la circulaire ministérielle du 10 septembre 1913. En ce qui concerne les primes d'assurance, elles sont, aux termes de la police souscrite à la caisse nationale d'assurances en cas d'accident, calculées en proportion des indemnités effectivement versées aux délégués mineurs pour l'accomplissement de leur service. Elles devront par conséquent être remboursées parles exploitants proportionnellement au montant des indemnités incombant à chacun d'eux pour la période du 16 mars au 31 décembre 1913. Quant aux frais de recouvrement, ils seront supportés par chaque exploitant en proportion de la somme à recouvrer sur lui. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire. Albert

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AERIENNE.

17 DÉCEMBRE

1913. —

APPLICATION

DE LARTTCLE

3

MÉTIN.

DU DÉCRET

DU

INSTRUCTION POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT

DE NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS DONT LA CONSTRUCTION A ÉTÉ ACHEVÉE AVANT LE

1er

JUILLET

1914.

Le ministre des travaux publics, n Monsieur

ingénieur en chef des mines. Paris, le 26 mars 1914.

Le décret du 17 décembre 1913 (*), portant règlement sur la navigation aérienne, stipule, à son article 3, que le certificat de navigabilité est établi par le service des mines après essais jugés par lui suffisants, et ma circulaire du 19 décembre 1913 (*) a précisé les règles techniques des essais prévus par l'article 3 du décret du 17 décembre 1913. Les appareils d'aviation doivent satisfaire à certaines conditions de construction ; ils.doivent subir en outre des essais statiques et des essais en vol. Quant aux (*) Volume de

1913,

p.

814

et

880.