Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 106]

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SDR LES MINES, ETC. LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

2° Sur l'acceptation des dons et legs qui sont, soit grevés de charges, condition ou affectation immobilière, soit à l'égard desquels s'est produite une réclamation de familles ; 3° Sur les aménagements à faire dans l'intérieur de l'école et les travaux neufs à y exécuter ; 4° Sur les comptes de gestion que présente le comptable après

1° Le directeur de l'école, président; 2» Le sous-directeur, secrétaire ; 3° Cinq professeurs désignés annuellement par le conseil de l'école ; 4n Les directeurs de l'administration centrale du ministère des travaux publics ; 0 Le directeur des chemins de fer de l'État; 0° Le vice-président du conseil général des mines; V Deux membres du conseil général des mines désignés annuellement par ce conseil; 8° Le président de l'association amicale des anciens élèves de l'école. Sont nommés par décret pour deux ans : i° Un membre du Sénat ; 2° Un membre de la Chambre des députés ; 3° Un membre du conseil municipal de Paris ; 4° Un membre de la chambre de commerce de Paris ; L>° Douze représentants de l'industrie des mines, de la métallurgie et des chemins de fer, dont au moins six anciens élèves de l'école. Le mandat de ces membres peut être renouvelé. En outre, le conseil est appelé à délibérer sur une matière, intéressant l'enseignement d'un professeur qui n'est pas compris parmi les membres de droit, ce professeur siège audit conseil, avec voix délibérative en cette matière. Art. 12. — Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an. 11 est consulté : 1° Sur les programmes d'admission à l'école ; Sur l'organisation générale de l'enseignement et sur la création ou sur la suppression des chaires ; .3° Sur les projets de travaux neufs ayant un but scolaire ; ' Sur les questions qui lui sont soumises par le ministre des travaux publics. TJ

la clôture de chaque exercice ; 5° Sur le tarif à établir pour les analyses du bureau d'essais et sur les conditions d'exécution ; 6° Sur l'attribution des bourses, sur les demandes de dégrèvement total ou partiel des droits de scolarité, motivées par le manque de ressources des élèves ou de leurs familles; 7° Sur le retard d'avancement de classe des élèves ingénieurs et sur l'exclusion des élèves externes, soit pour faute grave, soit pour retard dans les versements des droits scolaires. Les délibérations prises par le conseil en vertu du présent article ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre des travaux publics. Art. 9. — Le conseil de l'école donne son avis : 1° Sur le projet de budget présenté par le directeur de l'école, sur les dépenses imprévues excédant 1.500 francs et dont la nécessité peut se révéler dans le courant de l'année et sur les .iremet) s de crédits ; 2° Sur les créations, transformations

ou suppressions de

chaires ; 3° Sur la présentation des candidats aux fonctions de professeur, de professeur adjoint ou suppléant et de chef de travaux pratiques ; 4° Sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre. Art. 10. — Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à ht séance. Ses délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents, ces procès-verbaux sont signée par le président etle secrétaire et copiés sur un registre ; une expédition conforme est adressée au ministre des travaux publics dans les huit jours qui suivent la séance dans laquelle ils ontélé adoptés. Art. 11. — Le conseil de perfectionnement comprend des membres de droit et des membres nommés par décret sur la proposition du ministre des travaux publics. Sont membres de droit :

TITRE III. DE

L'ADMINISTRATION,

DE

L'ENSEIGNEMENT

ET

DU

PERSONNEL.

Art. 13. — Le directeur a autorité sur tout le personnel de l'école. ^ H a la haute direetion de tous les services, y compris les services annexes qui peuvent être attachés à l'école.