Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 87]

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Art. 4. — 1° L'indication des champs d'aviation sera faite par nous ; 2° line description du champ d'aviation, avec plan indiquant minutieusement les limites des parties réservées aux manœuvres des appareils ainsi que celles qui sont interdites aux spectateurs, sera déposée pendant trente jours au greffe provincial et mise à la disposition du public; elle sera préalablement insérée au Journal officiel; 3° A l'expiration de ce terme, au jour et à l'heure indiqués dans la publication insérée au Journal officiel siégera une commission composée de membres des Etats-Députés qui recevra les observations du public; procès-verbal en sera dressé; 4° Le procès-verbal contenant ces diverses observations ainsi que l'avis dé la commission sera transmis au ministre du Waterstaat ; 5° Il sera statué par nous, le conseil d'Etat entendu, sur ces observations ; 6° Une description avec plan sera annexée à Notre décision; 7° Si le retrait d'une indication est pris en considération, il en sera donné avis inséré au Journal officiel et, après un délai de trente jours, il sera de nouveau procédé conformémentaux paragraphes 3, 4 et 3 du présent article; 8° Nos décisions comprenant une indication ou un retrait seront publiées au Journal officiel et au Bulletin général de police. Art. 3. — Il est défendu au pilote d'un aéroplane ou d'un dirigeable, .tant qu'un certificat d'aptitude ne lui a pas été délivré, ou si ce certificat n'est plus valable, en vertu de l'article 14, second alinéa : a) De faire évoluer l'aéroplane ou le dirigeable en plein air ailleurs qu'au-dessus d'un champ d'aviation par Nous indiqué; 6) De .prendre part à des expériences ou à des concours d'aviations. Art. 6. — Il est interdit au pilote d'un aéroplane ou d'un dirigeable de voler au-dessus d'un terrain qui, par décision rendue par le ministre du Waterstaat, insérée au Journal officiel e! dans le Bulletin général de police, a été définitivement ou provisoirementinterdit, dans l'intérêt de l'ordre public, aux aéroplanes ou aux dirigeables. Art. 7. — Il est défendu d'exécuter des manœuvres ou d'organiser un concours d'aviation ou d'y participer ailleurs qu'au-dessus d'un champ d'aviation indiqué par Nous. Le ministre du Waterstaat pourra accorder des dispenses.

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Art. 8. — Il est interdit au pilote d'un aéroplane ou d'un dirigeable de faire des évolutions en plein air, de telle sorte qu'une atteinte puisse être portée à la sécurité ou à l'ordre publics. Art. 9. — Le pilote d'un aéroplane ou d'un dirigeable doit, à la réquisition du fonctionnaire dénommé à l'article 1S, exhiber son certificat d'aptitude. Art. 10. — a) Dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité publics, des prescriptions réglant les manœuvres d'aéroplanes ou de dirigeables pourront être édictées par Nous par voie de règlement d'administration publique; b) 11 pourra être stipulé dans un règlement d'administration publique que des certificats d'aptitude pourront être délivrés par l'État aux pilotes d'aéroplanes et 'de dirigeables au service de l'État; dans ce cas, ces certificats seront considérés comme délivrés conformément aux prescriptions de l'article 1, 1" alinéa, et de l'article 2. 'Art. 11. — a) La contravention aux articles 5, 6, 7 et 8 sera punie d'un emprisonnement d'un an au maximum et d'une amende de 3.000 florins au maximum ; 6) La contravention à l'article 9 est, au cas où le code pénal n'y aurait pas pourvu, punie d'une amende de 23 florins au maximum. Art. 12. — La contravention au règlement d'administration publique pris en vertu de l'article 10 ne pourra être punie que d'un emprisonnement de quatre mois au maximum et d'une amende de 1.000 florins au maximum, ou bien d'une simple amende de 1.000 florins au maximum. Art. 13. — Les faits punissables en vertu des articles 11 et 12 sont considérés comme des contraventions. Art. 14. — a) La condamnation d'un pilote d'aéroplane ou de dirigeable à raison d'une contravention aux articles 3, 6, 7 et 8 pourra entraîner le retrait do son certificat de pilote pour trois ans au maximum. b) Dans ce cas, le certificat d'aptitude perd sa validité aussitôt que la condamnation est devenue irrévocable ou que l'amende infligée a été payée. Le fonctionnaire compétent du ministère public en informe immédiatement le ministre du Waterstaat, qui fait insérer un avis conforme dans le Journal officiel et dans le Bulletin général de police. Art. 15.— Sont chargés de constater les contraventions à la présente loi et au règlement d'administration publique rendu en