Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 474]

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Enfants étrangers. — Les prescriptions relatives aux enfants étrangers et, en particulier, la circulaire du 20 avril 1899, ont été régulièrement appliquées. L'ingénieur en chef de Nancy signale toutefois que dans l'arrondissement de Briey 25 jeunes Italiens étaient occupés sans livret ; le maire s'était refusé à leur en délivrer parce qu'ils ne lui avaient pas présenté le certificat consulaire exigé par l'arrangementfranco-italien du 15 juin 1910 (rendu exécutoire en France par le décret du 19 février 1912). Le service des mines ayant mis l'exploitant en demeure de n'embaucher que des enfants munis de livrets, les intéressés ont été invités à faire les démarches pour obtenir des livrets à la mairie. Des livrets ont pu être remis à 7 enfants; 13 ont quitté d'eux-mêmes la mine et 5 ont été renvoyés par l'exploitant, parce qu'ils n'ont pas voulu fournir les pièces demandées et par suite n'ont pu obtenir de livrets. Registres d'inscription. — Les registres d'inscription prévus par l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892 sont régulièrement tenus dans les établissements miniers; ils le sont moins régulièrement dans les carrières à ciel ouvert temporaires et peu importantes. L'ingénieur en chef de Toulouse signale d'ailleurs que dans son arrondissement la situation s'est améliorée en ce qui concerne cette dernière catégorie d'exploitations; il n'a été trouvé qu'une seule carrière sans registre et deux dont le registre n'était pas tenu à jour. Dans deux exploitations du Mans, le registre n'était pas tenu à jour ; des mises en demeure ont été faites aux exploitants et ont été suivies d'effet. Affichage des lois et règlements, des heures de travail et de repos; duplicata d'horaires. — Les affichages prescrits par la loi sont effectués dans les mines et dans les carrières souterraines. Il est plus difficile d'obtenir l'application de cette prescription dans les carrières à ciel ouvert qui souvent ne possèdent aucun abri; dans ce cas, le service tâche d'obtenir l'affichage dans le local où se fait la paye. Dans certaines ardoisières de la Meuse, les exploitants font établir des livrets contenant les textes dont l'affichage est prescrit; un exemplaire est remis à chaque ouvrier embauché; on a considéré cette pratique, qui est d'ailleurs préconisée parle projet de loi déposé par M. Viviani le 16 février 1909, comme équivalant à l'affichage légal. Les duplicata d'horaires sont régulièrement transmis au service des mines en ce qui concerne les mines et les carrières importantes. La communication de ces horaires laisse beaucoup à désirer pour les carrières peu importantes et temporaires; le

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service s'emploie dans la mesure du possible à se faire adresser ces duplicata. Hygiène et sécurité. La loi du 12 juin 1893, 11 juillet 1903 et les décrets pris pour son exécution ne sont applicables dans l'industrie minérale qu'aux « établissements annexes » tels qu'ils ont été définis au début de la présente note. La réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité dans les exploitations minérales a été prévue en effet par la loi du 21 avril 1810 et l'application des dispositions relatives à cet objet s'effectue sous le contrôle du ministre des travaux publics ; cette réglementation s'applique également, à l'exclusion de la loi de 1893-1903, aux « dépendances légales » des exploitations. On désigne, sous ce nom, des établissements ou des opérations qui sont reliés aux chantiers d'abatage par des liens de droit et de fait tels qu'on n'a pas cru devoir les en séparer au point de vue de la réglementation de l'hygiène et de la sécurité. Mais la loi de 1893-1903, ainsi que tous les décrets pris en vertu de cette loi, s'applique aux « établissements annexes » dont la surveillance, au point de vue des lois réglementant le travail, a été confiée au service des mines, mais qui ne se distinguent en rien, par ailleurs, des autres établissements industriels ou commerciaux. Les prescriptions de la loi de 1893-1903 et des décrets qui la complètent ont reçu en 1912 une application satisfaisante. Des améliorations notables ont été apportées dans plusieurs arrondissements minéralogiques en ce qui concerne particulièrement la propreté individuelle des ouvriers dans les fabriques d agglomérés de houille. Une circulaire ministérielle du 28 novembre 1912 (Bull. Insp. Trav., 1912, p. 4M) a d'ailleurs appelé l'attention des ingénieurs en chef des mines sur ce point. Les prescriptions d'hygiène et de sécurité qui concernent spécialement le personnel protégé ont reçu également une application satisfaisante. L article 2 du décret du 3 mai 1893 qui définit la nature des travaux permis aux jeunes ouvriers occupés au fond, dans les mines, a été bien observé. On sait que cet article, qui ne permet d'employer des jeunes ouvriers qu'à des travaux n'excédant pas leurs forces, autorise implicitement le service à intervenir en cas de surcharges : aucune intervention à ce sujet n'a été signalée dans les rapports.