Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 321]

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SUR LES MINES, ETC.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ouvrier devra le présenter au consul italien en même temps que les pièces prévues à l'article 3 ci-dessus, et il en sera alors fait mention dans le certificat consulaire modèle A. Réciproquement, les mêmes formalités seront accomplies en Italie pour utiliser le certificat d'études français. Art. g. — Les pièces au vu desquelles le certificat consulaire aura été délivré et qui seraient rendues aux intéressés doivent être revêtues par le consul d'un cachet spécial (timbre humide; portant mention qu'elles ont servi à obtenir un certificat en vue de l'admission au travail. Art. 6. — Le certificat consulaire modèle A, le bulletin de naissance modèle B et l'acte de consentement des parents seront exempts de tous droits et taxes ainsi qu'il est prévu déjà parles législations des deux pays pour le livret de travail et i^spièces nécessaires à son obtention. Toutes les diligences, démarches, correspondances nu légalisation d'actes incombant à l'autorité consulaire, en exécution du présent arrangement, seront gratuites au regard des jeunes ouvriers italiens ou français. Art. 7. — Le livret, pendant toute la durée de l'emploi du jeune ouvrier, restera déposé chez le patron qui l'occupe etil devra être restitué quand l'emploi cessera. Les inspecteurs du travail et les officiers de police judiciaire examineront, à l'occasion de leurs visites aux établissements industriels, tous les livrets de travail et les certificats consulaires et confisqueront ceux qui seraient reconnus comme ayant été délivrés irrégulièrement ou étant en possession d'un enfant autre que le titulaire. Un avis conforme au modèle C, faisant connaître cetie confiscation, sera, dans un délai de trois jours, envoyé au préfet, qui, dans le même délai, devra le transmettre au consul dans la circonscription duquel est située la commune où a eu lieu la confiscation. Le consul fera parvenir copie de cet avis, avec la lettre modèle D, à tous ses collègues italiens en France, ou français en Italie, dans le but de les prévenir, à toutes fins u;;!es, delà confiscation des livrets et certificat susvisés. Chaque cousin ou agent consulaire tiendra une liste des livrets et certificat? confisqués. Lès personnes reccôœoçs coupables de falsification, d'altération, de cession ou d'usage illicite de livret seront ieférées" l'autorité judiciaire. Art. 8. — L'emploi dans les industries insalubres et dange

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reuses est réglé par la loi du pays dans lequel a lieu le travail. En ce qui concerne les verreries et cristalleries, les travaux dangereux et insalubres interdits aux enfants en Italie, à la date de la signature du présent arrangement, seront interdits aux enfants en France et réciproquement. Mais, en raison des différences existant entre la loi française du 2 novembre 1892 et la loi italienne du 10 novembre 1907 sur les âges-limites auxquels s'étend la protection légale, les décrets rendus dans chacun des deux pays, en vertu de sa loi respective, spécifieront les âges auxquels ces travaux doivent être interdits. Les deux gouvernements feront tous leurs efforts pour arriver, par voie de réglementation intérieure, àunifier ces âges dans les deux pays. A cet effet ils provoqueront, s'il le faut, un accord international comme ilestprévuà l'article 3 de la convention du 15 avril 1904. Art. 9. — Les gouvernements des deux pays organiseront, dans les grands centres industriels, des comités de patronage dont les fonctions seront gratuites et dont feront partie, là où ce sera possible, des représentants de la nationalité des jeunes ouvriers. Le sous-préfet ou un conseiller de préfecture, le maire de la commune où siégera le comité, et l'inspecteur du travail dont dépend cette commune, d'une part, le consul, d'autre part, font, de droit, partie de ces comités. Dans un délai de six mois, après la ratification du présent arrangement, un comité au moins sera créé dans tout arrondissement français comprenant plus de cinquante enfants italiens employés dans l'industrie. Les comités veilleront : 1° A la stricte application des lois et règlements relatifs au travail des jeunes ouvriers italiens ou français. A cet effet ils signaleront aux inspecteurs du travail toutes les infractions qui parviendraient à leur connaissance, et tout spécialement les cas où les jeunes ouvriers seraient chargés d'un travail excédant leurs forces ; 2° A l'observation rigoureuse : en France, des prescriptions relatives à la délivrance des certificats d'aptitude physique visés aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 2 de la loi du 2 novembre 1892; en Italie, des prescriptions relatives tant au certificat médical visé à l'article 2 de la loi du 10 novembre 1907 qu'aux visites et conditions d'aptitude physique édictées par les règlements italiens pris en vertu de cette loi ;