Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 308]

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LOIS, DÉCRETS ÉT ARRÊTÉS

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DÉSIGNATION DES

POUDRES ET EXPLOSIFS DE MINE

Ordinaire.

j ronde I anguleuse. \ronde ) anguleuse.

ENTREPOTS

Poudres Forte de mine noires M. C Pulvérin destine à la fabrication [ des cartouches de mine (1) (a bis. . ■ N n° 1. Va . Aux nitrates d'ammoniaque N n°2. . N n°3. . ou de soude.

(N n°4. Explosifs . / 0 n° 1 (2). détonants 0 n" 2 Aux chlorates 0 n°3 (2). dépotasse ■ On'i (2). ou de soude. 0 n°5 (2). 0 n°6 (2).

I

1

M-

SUR LES MINES, ETC.

d'25 1 35 1 30 1 40 1 40 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2

DKMTS

1

lr 50 1 60 t 55 1 65

30 05 35 45 40 80 05 » 10 20 90 » 40

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icharge.

. 'Art. 2. — Ces prix de vente sont applicables à l'Algérie. Art. 3. — Les ministres des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au bulletin des lois. Fait à Sampigny, le 25 août 1913. R. POINCAP.I'.

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Décret, du 25 août 1913 (*), établissant le taux, par kilogramme, de l'impôt à percevoir sur chaque type de dynamite. Le Président de la République française, Vu la loi du 8 mars 1875 et le règlement d'administration publique du 24 août 1875 (**); Vu ie décret du 14 janvier 1899 (***) ; Vu l'article 18 de la loi de finances du 30 juillet 1913 (****) ; ' Sur les rapports des ministres des finances et de la guerre, Décrète : Art. 1er. — Le taux par kilogramme de l'impôt à percevoir sur chaque lype de dynamite dont la fabrication a été ou sera autorisée est fixé conformément à la formule suivante : x = l,227i. dans laquelle x représente le taux, en francs, dans l'impôt à percevoir et n le coefficient d'utilisation pratique de chaque explosif déterminé au moyen de l'essai au bloc de plomb par comparaison avec celui de l'acide pi'crique pris pour unité. Les fractions de franc résultant de l'application de la formule seroni ramenées au nombre de centimes multiple de 5 immédiatement supérieur ou inférieur, en forçant ou en négligeant, suivant que la fraction est ou non supérieure à 2 centimes 5 ou 7 centimes 5. ' Les résultats des expériences effectuées pour la détermination di s coefficients d'utilisation pratique seront homologués par décision du ministre de la guerre sur avis de la commission des substances explosives. Arl. 2. — Les dynamites vendues en Algérie dans les conditions déterminées par le décret du 17 mai 1876 (**"*) sont passibles Tics même droits.

Par le Président de la République : Le ministre des finances, Charles DUMONT. Le ministre de la yww, Eug. ÉTII NNE.

Art. 3. — Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner les dynamites destinées à l'étranger doivent contenir l'engagement de payer, par kilogramme de dynamite dont l'exportation n'aura .(*; Non inséré à sa date. (**) Volume de 1875, p. 117 et 143. (***) Volume de 1899, p. 20. (****) Voir supi-à, p. 493. (""**; Volume de 1876, p. 169.