Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 294]

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OBJETS DIVERS.

provisoirement en vigueur, à partir du 15 août 1913 et à charge de réciprocité, les dispositions suivantes concernant les aéronefs venant de France en Allemagne :

I.

Les aéronefs venant du territoire français et appartenant à l'administration militaire ou dont l'équipage se compose, en tout ou partie, de militaires en uniforme, ne peuvent circuler audessus du territoire allemand ou y atterrir que sur invitai ion du gouvernement allemand. Toutefois, en cas de nécessité, le séjour sur le territoire allemand ne sera pas refusé aux aéronefs de cette catégorie. Mais, afin d'éviter autant qu'il est possible les cas de ce genre, le Gouvernement français donnera anx aéronautes des instructions appropriées. Ces instructions seront communiquées au Gouvernement allemand. . Si un aéronef, appartenant à l'administration militaire ou dont l'équipage se compose en tout ou partie, de militaires en tenue, est entraîné au-dessus du territoire allemand, il devra faire le signal de détresse prévu par les règlements allemands, qui devront être communiqués au Gouvernement français ainsi qu'il est dit ci-après et opérer son atterrissage aussitôt que possible. Dès qu'il aura atterri, le pilote devra avertir immédiatement l'autorité allemande civile ou militaire la plus proche et il icliner avec pièces justificatives à l'appui, ses nom, prénoms et domicile ainsi que sa situation militaire. Les personnes qui l'accompagneraient éventuellement devront fournir les mêmes indications. L'autorité ainsi saisie de l'incident prendra les mesures .le surveillance nécessaires pour empêcher toute altération, modification ou destruction d'objets ou documents se trouvant à b 1 ou dont l'équipage serait porteur ; si c'est une autorité civile, elle préviendra immédiatement l'autorité militaire la plus proche. L'autorité militaire saisie procédera, avec le concours de l'autorité civile, s'il y a lieu, par tous les moyens d'investigation .qu'elle jugera convenables, à une enquête destinée seulement a vérifier si le cas de nécessité allégué est ou n'est pas justifié. L'équipage de l'aéronef ne pourra s'opposer à une ; areille enquête. Si, après cet examen, il est reconnu que l'aéronef a atterri par nécessité, l'autorité militaire demandera à l'officier c unman-

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dant le personnel militaire de l'aéronef de donner sa parole d'honneur que ni lui-même, ni aucun autre membre de l'équipage n'y, sur le territoire allemand ef au-dessus de ce territoire, commis un acte de nature à intéresser la sécurité de l'Empire allemand (prise de notes, clichés ou croquis, envoi de communications radiotélégraphiques, etc.). Puis l'aéronef sera autorisé à repartir pour son pays d'origine. Le départ par la voie des airs pourra avoir lieu dans les conditions qui seront fixées par l'autorité militaire. Dans le cas où le départ de cet aéronef ne peut être immédiatement effectué, pendant la durée de son séjour en Allemagne, aucune mesure qui ne serait pas justifiée par la sûreté de l'Etat, la santé publique ou qui n'aurait pas pour but de préserver les personnes ou les biens d'un danger immédiat, ne pourra être prise k l'eneontre de l'appareil ou de son équipage. S'il n'est pas établi que l'aéronef a atterri par nécessité, l'autorité judiciaire sera immédiatement saisie et le Gouvernement allemand sera avisé. Le Gouvernement français communiquera au Gouvernement allemand les marques distinctives des aéronefs appartenant déjà à l'administration militaire ou qui, avant la réception par l'autorité militaire, seront montés, à litre d'essai, par des militaires en uniformes. Ces marques devront être visibles même en plein vol et à une grande distance. 11.

En diors des zones interdites déterminées par les règlements allemands, la circulation au-dessus du territoire allemand et l'atterrissage sur ce territoire d'aéronefs en provenance du territoire français n'appartenant pas à l'administration militaire et dont l'équipage ne compte pas de militaires en tenue sont autorisés sous les conditions suivantes : 1° L'aéronef doit être pourvu d'un permis de navigation délivré parles autorités compétentes françaises ou par une association habilitée par elles ainsi que de sa pièce d'immatriculation. Il doit 1er des marques distinctives apparentes, permettant de l'identifier même durant son vol ; 2° Le pilote doit être muni d'un brevet d'aptitude délivré par les autorités compétentes françaises ou par une association habilitée par elles; 3° Le pilote doit être porteur des pièces établissant sa natio-