Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 225]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

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civile des mines de Yaldonne à l'effet d'obtenir, pour les concessions de mines de lignite de Peypin-et-Saint-Savournin (Nord) et Peypin-et-Saint-Savournin

(Sud), un abonnement de

cinq

Décret, du 8 juillet 1913, portant abrogation du décret du 19 avril

années à la redevance proportionnelle, à partir de l'année 1912

1902 et modification du décret du 10 décembre 1893 sur l'organi-

(redevance afférente à l'année 1913) ;

sation administrative des chemins de fer de l'État.

Les rapport et avis des ingénieurs des

mines,

du

29 jan-

vier 1913; L'avis du directeur des contributions directes du département des Bouches-du-Rhône, du 12 février 1913; L'avis du préfet, du 21 février 1913 ;

Vu le décret du 30 mai 1895 sur l'organisation du contrôle des

L'avis du conseil général des mines, du 6 juin 1913; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée let 1880 (*);

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

par la

chemins de fer d'intérêt général, modifié par décret du 9 jan-

loi du 27 juil-

vier 1900 (*) ;

-

Vu le décret du 10 décembre 1893 sur l'organisation adminis-

Vu la loi de finances du 8 avril 1910, article 4 (**) ;

trative des chemins de fer de l'Etat, modifié et complété par

Vu le décret du 3 août 1911 (***) ;

décret du 19 avril 1902 (*') ;

Arrêtent :

Vu l'article 67 de la loi de

Art. 1er. — La redevance

proportionnelle à payer pour les

mines de Peypin-et-Saint-Savournin (Nord) Saint-Savournin (Sud) (Bouches-du-Rhône),

et de Peypin-etpendant les

cinq

années 1913, 1914, 1913, 1916 et 1917 (produits de 1912, 1913, 1914, 1913 et 1916), est réglée sous la forme d'abonnement. Art. 2. — La redevance en principal sera basée sur un revenu net imposable de i fr. 031 par tonne de produits effectivement vendue ou livrée. Art. 3. — Le préfet des Bouches-du-Rhône est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel.

« Le réseau des chemins de fer de l'Etat est soumis à un contrôle technique et commercial identique à celui exercé sur les chemins de fer d'intérêt général »,

.

Décrète : Art. 1". — Le décret du 19 avril 1902, relatif à l'organisation d'une inspection spéciale du réseau de l'État, est abrogé. Art. 2. — L'article 9 du décret du 10 décembre 1895 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : « Le réseau de l'État est soumis à un contrôle identique à celui qu'exercent sur les autres réseaux d'intérêt général, con-

Fait à Paris, le 7 juillet 1913.

formément à l'ordonnance du 15 novembre 1846, modifiée par le

Le ministre des travaux publics, J.

finances du 13 juillet 1911 (***),

ainsi conçu :

décret du l" mars 1901, les fonctionnaires et agents du départe-

THIERRY.

Le ministre des finances, Ch.

DUMONT.

ment des travaux publics. » Art. 3. — Toutes

les dispositions du décret du 30 mai 1895,

modifié par les décrets des 9 janvier 1900, 11 décembre 11 mars 1902 l'État.

(*"*), sont applicables au

1901 et

contrôle du réseau de

Art. 4. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

(*) Volume de 1880, p. 239. - (**) Volume de 1910, p. 203. (***) Volume de 1911, p. (477) 518.

(*') Volumes de 1895, p. 293, et de 1900, p. 5. (**) Volumes de 1895, p. 505. et de 1902, p. 175. (***) Volume de 1911, p. 477-486. (****., Volumes de 1901, p. 383, et de 1902, p. 107.