Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 399]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

800

OBJETS DIVERS.

Il résulte du tableau ci-dessus qu'en ce qui concerne les exploitations pour lesquelles des renseignements ont été fourni?; la journée de huit heures ou de moins de huit heures est appliquée dans plus des deux tiers de ces exploitations pour le personnel de roulage, de l'entretien et les conducteurs de chevau:: : dans la moitié environ pour les surveillants et les boutefeux; et dans un peu moins de la moitié des cas pour les machinistes, les chauffeurs et les chargeurs d'accrochage. Les renseignements fournis ont été moins précis en ce qui concerne la durée de la journée de travail des ouvriers du jour, dans ces mêmes mines de combustibles. Sur 90 exploitations pour lesquelles les réponses ont pu être utilisées, on relève un travail de neuf à dix heures dans 28 p. 100 des cas; de dix heures dans 38 p. 100 des cas; de dix à onze heures dans 6 p. 100 des cas; de onze heures dans 8 p. 100 des cas. IV. Dufêe normale du travail des ouvriers des mines métallique* des minières et carrières, des établissements annexes. — Les renseignements fournis à ce sujet par les rapports consistent la plus souvent dans l'indication des durées minima et maxima de travail pratiquées dans les exploitations de chaque arrondissement minéralogique; il est impossible d'en tirer des indication statistiques d'ensemble. D'ailleurs la durée du travail dans c- . exploitations est très variable.

naître pour chaque catégorie d'exploitations ou d'établissements le nombre des personnes occupées de jour et de nuit en distinguant les enfants de moins de dix-huit ans, les femmes et les hommes adultes. Chaque rapport a fourni des indications sur ces points; mais les réponses ne sont pas suftisamment comparables pour qu'il puisse être dressé un tableau d'ensemble. On se bornera à donner ici, à titre d'indication, les renseignements fournis pour deux arrondissements minéralogiques réunisiDouai et Clermonti'errand) :

SOMBRE DE PERSONNES OCCUPÉES

DESIGNATION

■Total

1 Mines...) ( Etablis- i ments ! annexes. (

Hommes adultes Enfants de moins de 18 ans Femmes Hommes adultes Enfanls de moins de 18 ans. Femmes

TOTAL

En ce qui les concerne on peut rappeler que dans les ardoisières des Ardennes, les redoublages d'adultes ayant travaillé pendant le jour avec le personnel protégé ont continué à être tolérés à titre transitoire, comme suite d'errements anciens en vertu d'une décision ministérielle du 16 juillet 1904; ils ne sont d'ailleurs pratiqués que dans la nuit du vendredi au samedi, chaque quinzaine, par une faible partie du personnel. On peut signaler également que, d'après les derniers contrais passés avec la commune de Fumay pour l'exploitation des tréfonds des terrains communaux, les ouvriers du fond des ardoisières ne travaillent que six heures les lundis et samedis, alors qu'en général la durée du travail est de huit heures. D'après les rapports la durée du travail dans les établissements annexes ne dépasserait pas dix heures dans la majorité des cas. Travail de nuit. — L'administration avait demandé aux ingénieurs d'indiquer le nombre et la nature des exploitations et établissements dans lesquels le travail de nuit est pratiqué d'une façon permanente, périodique ou accidentelle et de faire con-

801

OBJETS DIVERS.

proportion p. 100 exclusi- de jour et vement de jour de nuit jour nuit

24.G83 6.932 487 1.117 141 ' 32

12.315

6.932 487 2.011 141 32

g

46.601

33.392

13.209

72

28

894 »

67 100 100

33

55

45

100 100

?

»

»

Le travail de nuit du personnel protégé n'est pas pratiqué dans les arrondissements minéralogiques de Paris, Douai, Versailles, le Mans, Poitiers, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Chambéry, Alais, Marseille, Bordeaux, Toulouse. Une seule infraction a été relevée, dans l'arrondissement d'Alais: un jeune ouvrier de moins de dix-huit ans a été rencontré la nuit dans une exploitation; procès-verbal a été dressé contre l'exploitant. Le travail de nuit des jeunes ouvriers dans les mines ne peut avoir lieu que sous l'une des modalités suivantes : 1° En vertu de l'article 4, paragraphe 3 de la loi du 2 novembre 1892, à partir de quatre heures du matin et jusqu'à dix heures du soir, quand le travail est réparti en deux postes ne travaillant pas plus de neuf heures chacun. Ce mode de travail est signalé comme ayant été appliqué dans les ardoisières des Ardennes, ainsi que dans deux quartiers des mines de filanzy; 2° En vertu de l'article 9 de la loi du 2 novembre 1892, à partir