Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 375]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret, du 5 décembre 1912, portant rejet de la demande de M. DuCHANGE en autorisation d?effectuer, nonobstant le refus du propriétaire du sol, des travaux de recherches de minerais aurifèm dans diverses parcelles de terrains, de la commune d'Adam {Maine-et-Loire).

Décret, du 11 décembre 1912, modifiant le décret du 26 juin 1911 relatif aux demandes de création de stations hydrominérales ou climatiques.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la loi du 13 avril 1910 (*), et notamment l'article 9. ainsi conçu : Art. 9. — « Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi »; Vu le décret du 26 juin 1911 (**), portant règlement d'au ; inistration publique; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1". — Les articles 1er et 2 du décret du 26 juin 1911 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 1er. — Toute demande de création d'une station bydrominérale ou climatique estadressée au préfet qui en donne récépissé. « Cette création est ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes ci-après : « 1° Dans la quinzaine qui suit la date du récépissé, la demande est déposée pendant huit jours à la mairie, à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. A l'expiation de ce délai, un commissaire enquêteur désigné par le préfet reçoit à la mairie, pendant un jour, les déclarations auxquelles peut donner lieu la demande de création. Ces délais ne c enl que de la date de l'avertissement donné par voie de public M (*) Volume de 1910, p. 211. (**) Volume de 1911, p. 427.

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SUR LES MINES, ETC.

etd'affichage. Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire ; « 2U Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur le transmet immédiatement au maire avec son avis motivé et tous documents relatifs à la demande qui lui ont été remis au cours de l'enquête ; « 3° Le dossier de l'enquête est ensuite soumis au conseil municipal qui doit, dans la quinzaine, délibérer sur le projet. Faute par le conseil municipal de donner son avis, il est passé outre ; « 4° Le dossier est aussitôt après adressé au préfet chargé de le transmettre au ministre de l'intérieur, après l'avoir soumis pour avis au conseil départemental d'hygiène. « Il est statué sur les demandes de création de stations hydrominéiales ou climatiques dans les trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites ci-dessus. « Art. 2. — Le décret portant érection d'une commune, fraction de commune ou groupe de communes en station hydrominérale ou climatique peut être rapporté par décret rendu dans les formes prévues à l'article 1er, paragraphe o, de la loi du 13 avril 1910, lorsque, des travaux d'assainissement y ayant été jugés indispensables par le ministre de l'intérieur, le conseil municipal, après une mise en demeure, aura refusé ou négligé d'effectuer ces travaux dans le délai à lui imparti par le ministre. « Toutefois, lorsque, dans une commune érigée en station hydrominérale ou climatique, une taxe spéciale, autorisée en vertu de l'article 2 de la loi du 13 avril 1910, aura été établie en vue de gager un emprunt destiné à faire face aux dépenses résultant de l'application de ladite loi', le décret créant cette station hydrominérale ou climatique ne pourra être rapporté qu'après expiration du délai prévu pour le remboursement de l'emprunt. » , Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. ■ Fait à Paris, le il décembre 1912. A. Par le Président de la République : Le ministre de l'intérieur, T. STEEG.

FALLIBBES.