Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 351]

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CIRCULAIRES.

Les frais de recouvrement, qui sont fixés à 3 p. 100 des dépenses à titre de remise au comptable chargé de la perception, plus une somme •de 0 fr. 05 pour frais d'avertissement, seront ajoutés à chaque article du rôle et seront à la charge d permissionnaire (n). Art. 5 (variante) (o). — Les travaux nécessaires pour remettre en état la chaussée', les trottoirs et autres ouvrages qui auraient été démolis ou endommagés pendant l'établissement ou l'exploitation de la distribution, ainsi que les travaux d'entretien pendant un an des parties rétablies, seront effectués par l'administration aux frais d permissionnaire dans les conditions déterminées par l'arrêté préfectoral du Art. 6. — La présente autorisation est accordée à titre précaire; elle est révocable à la première réquisition de l'administration, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 3 avril 1908. Elle sera considérée comme périmée s'il n'en a pas élé fait usage dans le délai d'un an à dater de sa délivrance. Art. 7. — En cas de révocation de l'autorisation ou en cas de cessation de l'exploitation, 1 permissionnaire ser tenu d'enlever,à frais et sans indemnité, toutes celles des installations qui se trouvent sur ou sous la voie publique, et de rétablir les lieux dans leur état primitif, sauf le cas où la commune déclarerait vouloir reprendre à <lire d'experts tout ou partie des canalisations, ouvrages et insi-Hâtions. Toutefois, 1 permissionnaire pourr abandonner, sans indemnité, les canalisations souterraines, à condition qu'elles n'apportent aucune gêne aux services publics. Faute par 1 permissionnaire de satisfaire aux obligation? du présent article, il sera procédé d'office et à frais à l'enlèvement des installations dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus. Art. 8. — Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Art. 9. — L'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qnile concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au permissionnaire qui devra au préalable avoir accepté sans réserve les clauses et conditions de la présenie autorisation (p). Le maire, Lu et accepté : Le permissionnaire,

(n) Voir page précédente, (o) Voir page précédente. (p) Ampliation du présent arrêté devra être adressée, suivant le? cas, » ingénieurs en chef des services intéressés, à l'agent voyer en chef, à l\spt voyer cantonal. Les mots : «directeur des domaines», seront remplacés par le mots: n trésorier-payeur général », pour les routes départementales: pari"" mots : « percepteur» ou » receveur municipal», pour les chemins vicinaux-

CIRCULAIRES.

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ANNEXE N° VI A LA CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 1er OCTOBRE 1912.

MODELE D'ARRETE MUNICIPAL

portant autorisation d'installer, par permission de voirie, une distribution publique d'énergie électrique.

Ce maire de la commune d . Vu la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux ; Vu la loi du 20 août 1881 relative au code rural (chemins ruraux) ; Vu la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale ; Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; Vu le décret du 17 octobre 1907 sur l'organisation du contrôle des •distributions d'énergie électrique, modifié par les décrets des 29 décembre 1911 et 6 septembre 1912 ; Vu le décret du 17 octobre 1907 portant fixation des redevances dues pour l'occupation du domaine public, modifié par le décret du 7 septembre 1912; , Vu ie décret du 3 avril 1908 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 ; Vu l'arrêté du ministre des travaux publics, en date du 21 mars 1911, déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie ; Vu le règlement général sur les chemins vicinaux en date du

Vu le règlement général sur les chemins ruraux, en date du

Vu l'arrêté municipal, en date du , sur les permissions de voirie ; Vu la demande, en date du , présenté par M. , demeurant à , à l'effet d'être autorisé "à

ûiu -' ' ' ; ■' -J .■ " .' Vu l'avant-projet joint, à la demande ; Vu les avis en date des mulés par les ingénieurs de ponts et chaussées des services d

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