Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 328]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

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Art. 130. — Sont éligibles dans une circonscription, à la condition de savoir lire et.écrire, et, en outre, de n'avoir jamais

les délai.-, et conditions ci-dessus prévus, le préfet fait dresser et

encouru de condamnation pour infraction aux dispositions du

afficher cette liste et assure la distribution des cartes électorales,

et ne la remet pas au maire,ainsi que les cartes électorales, dans

présent chapitre, soit de la loi du 21 avril 1810 et du décret du

le tout aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines qui

3 janvier 18-13, soit des articles 414 et 415 du code pénal:

pourront être prononcées contre ce dernier en vertu de l'ar-

1° Les électeurs ci-dessus désignés, âgés de vingt-cinq ans accomplis, travaillant au fond depuis cinq ans au moins et depuis

ticle 180.

deux ans au moins dans la circonscription ou dans l'une des cir-

doit être formé cinq jours après celui où l'affichage a été effectué

conscriptions voisines dépendant du même exploitant;

parle maire le moins diligent, devant le juge de paix, qui statue

2° Les anciens ouvriers domiciliés dans les commune:; sous le

AH. 140. — En cas de réclamation des intéressés, le recours

d'urgence et en dernier ressort.

territoire desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptionscom-

Si une circonscription s'étend sous deux ou plusieurs cantons,

prises, avec la circonscription en question, dans le même arrêté

le juge de paix compétent est celui dont le canton comprend la

de délimitation, conformément à l'article 122, à la condition

mairie de la commune désignée comme lieu du vote par l'arrêté

qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, qu'ils soient Fran-

préfectoral de convocation des électeurs.

çais, qu'ils jouissent de leurs droits politiques, qu'ils aient travaillé

Art, 141.— Les électeurs d'une circonscription sont convoqués par un arrêté du préfet.

au fond pendant cinq ans au moins, dont deux années dans l'une des circonscriptions ci-dessus, et enfin qu'ils n'aient pas cessé

L'arrêté doit être publié et affiché dans les communes sous le

d'y être employés depuis plus de dix ans, soit comme ouvriers du fond, soit çomme délégués ou délégués suppléants.

territoire desquelles s'étend la circonscription, quinze jours au

Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription, quelle qu'elle soit.

moins avant l'élection, qui doit toujours avoir lieu un dimanche. L'arrêté fixe la date de l'élection ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin.

Art. 137. — Pendant les deux premières années qui suivent

Le vole à lieu à la mairie de la commune désignée par l'arrêté

l'ouverture d'une nouvelle exploitation, peuvent être élus, les

de convocation parmi celles sous le territoire desquelles s'étend la circonscription.

électeurs justifiant de cinq ans de travail au fond dans une mine, minière ou carrière souterraine de même nature. Les délégués élus ne peuvent être débitants lorsqu'ils touchent

Art. 142. — Le bureau électoral est présidé par le maire qui prend comme assesseurs le plus âgé et le plus jeune des élec-

un salaire correspondant à vingt journées de travail mensuel.

teurs présents au moment de l'ouverture'du scrutin, et, à défaut

Art. 138. — Dans les huit jours qui suivent la public eionde

d'électeurs présents ou consentant à siéger, deux membres du conseil municipal.

l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription, dressée par l'exploitant, est remise par lui

Art. 143. —Chaque bulletin porte deux noms, avec l'indication

en trois exemplaires au maire de chacune des communes sous lesquelles s'étend la circonscription.

delà qualité de délégué ou de délégué suppléant à chaque can-

Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage; il envoie les'; deux autres exemplaires au préfet et"au juge de paix avec copie du procès-verbal d'affichage. Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite

didat, Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la préfecture. Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer par un compartiment d'isolement où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe.

liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et

L'exploitant ne peut se faire représenter simultanément dans

remet les cartes électorales au maire de la commune désignée à la mairie, sont

le local dévote, pendant les opérations électorales, par plus de lieux personnes.

Art. 139. — Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale

obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre

comme lieu de vote. Ces cartes, retirées par les électeurs.

déposées

Art. 144. — Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a

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