Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 288]

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ploitation des voies navigables et de leurs ports et dépendances ainsi que les autorisations nécessaires pour rétrocéder ou affermer

ces

outillages; les

dans les limites

modifications à apporter aux tarifs

fixées par le

cahier des charges, ainsi que-

toutes mesures nécessaires pour assurer la gestion de ces outilLes délibérations prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°ett0> du présent article sont exécutoires

après

approbation du mi-

des travaux publics. Les délibérations relatives aux em-

prunts sont approuvées dans

les conditions fixées à l'article 21

Il prend à cet effet toutes

mesures utiles, soit en vertu des

pouvoirs propres de décision qui lui sont reconnus par l'article 11 du présent décret, soit en vertu de délibérations du conseil de l'office ou de décisions du ministre des travaux publics. civile. Il a sous ses ordres le personnel de l'Office. D a entrée, avec voix consultative, au conseil de l'Office, ainsi qu'aucomité consultatif de la navigation intérieure institué par l'article 14 du présent décret.

ci-après. Art. 7. — Le conseil de l'Office accepte ou refuse, sans autorisation de l'autorité supérieure, les dons et legs qui sont faits à 10'ffice, sans charges, conditions ni affectation immobilière. Lorsque ces dons et legs

sont grevés de charges, conditions

ou affectation immobilière, l'affectation ou le refus est autorisée Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation

de les accepter est donnée

• 1°Passer les marchés, traités, baux et locations d'immeubles, lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas 1.500 francs ; meubles et procéder à la

réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse pas 1.500 francs;

par décret en conseil d'Etat. l'Office peut, sans autorisation préalable, ac-

cepter provisoirement ou à

Art. 11. — Le directeur peut, sans intervention du conseil de l'Office :

2° Réaliser les achats et ventes de

par décret en conseil d'Etat.

Le directeur de

Art. 10. — Le directeur assure le fonctionnement de l'Office.

Il représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie

lages publics.

nistre

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

titre conservatoire les dons et legs

qui sont faits à l'office. Art. 8. —■ Le conseil de l'Office donne son avis sur les objets

3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à5.000 francs; 4° Transiger 1.000 francs.

lorsque la

somme

en

litige

ne

dépasse pas

Art. 12. — Le directeur, ainsi que les agents sous ses ordres,

ci-après : 1° Les comptes de l'agent comptable;

sont désignés par le ministre et choisis parmi le personnel du

2° Les allocations prévues à l'article 12 du présent décret;

ministère des travaux publics.

3° Les prélèvements à effectuer sur le fonds de; réserve dans

Sont placés en service détaché ceux de ces agents pour lesquels les règlements en vigueurprévoient cette situation. Le directeur,

les conditions de l'article 27 ; 4° Toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre

s'il appartient au corps des ponts et chaussées, peut être maintenu dans le cadre ordinaire de<ce corps.

des travaux publics. Art. 9. — Le conseil de l'Office se réunit au moins une fois

Le directeur et les agents de l'Office national de la navigation

par mois. Il est convoqué par le président toutes les fois que les

peuvent recevoir, en plus du traitement de leur grade, et après

besoins du service l'exigent.

avis du conseil de l'Office, des arrêté ministériel.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins'de ses membres en exercice assistent à la séance. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les. procès-verbaux sont signés par le président et parle secrétaire. Ils font mention des membres présents. Après chaque séance du

conseil, une ampliation du proces-

verbal des délibérations est adressée sans délai au ministre des travaux publics.

allocations qui sont fixées par

Ils subissent les retenues pour le service des pensions civiles sur l'intégralité de * ces traitements et allocations. Art. 13. — A la fin de chaque année,.le directeur de l'Office établit un rapport détaillé pendant l'année

sur le

fonctionnement des services

écoulée. Ce rapport est soumis au conseil de

1 Office qui le transmet, avec ses observations, au ministre des travaux publics. DÉCHETS, 1912.

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