Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 240]

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l'exploitation des matériaux enfouis dans le sous-sol ; qu'il ( es impossible d'admettre notamment que le maire ait pu, sansvio1er la liberté du commerce et de l'industrie, imposer au requé. rant l'obligation de se munir d'une autorisation et de joindre à sa demande un plan de son exploitation ; Vu les arrêtés attaqués ; Vu les observations complémentaires présentées au nom du requérant, enregistrées comme ci-dessus, le 13 mai 1910, et tendant aux mômes fins que la requête, par les mêmes moyens,et en outre, à la production des documents précités, le requérant n'ayant pu verser au dossier que des copies dont le maire de Bourré s'est refusé à certifier la conformité avec les pièces originales; Vu les observations présentées par le ministre de l'agriculture] en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 12 novembre 1909, et tendant au rejet du pourvoi comme mal fondé, le maire n'ayant eu pour but que d'assurer la sécurité publique ;,. Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics, enregistrées comme ci-dessus, le 2 mai 1910, e! lendant au rejet de la requête comme non recevable, celle-ci ayantéM enregistrée plus de deux mois après la notification individuelle des arrêtés attaqués à chacun des intéressés; Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus, le 10 décembre 1910, et tendant au rejet du pourvoi comme irrecevable et, subsidiairement, comme mal fondé, par les motifs qu'en la forme la requête est tardive et que, si le conseil d'État admet les intéressés à former' un pourvoi contre des arrêtés réglementaires après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de leur publication et de leur notification, cette faculté n'est admise que dans le cas où les intéressés ont été mis en demeure, par arrêtés individuels,de se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires ; que le requérant ne justifie d'aucune mise en demeure; qu'au fond, les dispositions des arrêtés attaqués sont justifiées par la nécessité d'assurer Là sécurité publique ; qu'il y a lieu, toutefois, d'excepter l'article 5 de l'arrêté du 19 février 1907, lequel enjoint aux champignonnistes de déposer à la mairie, à l'appui de leur déclaration d'exploitation, un plan des lieux à l'échelle de 0,003 par mètre ; Vu le mémoire en réplique présenté pour le requérant, enre-

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■stré comme ci-dessus, le 20 juin 1911, et tendant aux mêmes (us que la r equête, par les mêmes moyens, et, en outre, par ces Botifs que : l'article 5 de l'arrêté du 19 février 1907 étant inconKstablement illégal, ainsi que l'a reconnu, d'ailleurs, le ministre ■e l'intérieur, son annulation doit, par voie de conséquence, Bntraîner celle des arrêtés attaqués dans leur intégralité ; que, ■'autre part, la fin de non-recevoir tirée de la tardivité du pourloi n'est pas opposable au requérant ; qu'en effet, s'agissant 'arrêtés susceptibles de notification individuelle, le délai de ecours ne peut être compté qu'à partir de la signification des rêtés au requérant, signification dont il n'est nullement jusfié ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la lui du 5 avril 1884; Vu le décretdu 22 juilletl806, ensemblela loi du 13 avril 1900, rticle 24 ; Vu la loi du 24 mai 1872; Vu la loi de finances du 17 avril 1906, article 4 ; Ouï M. Ouillaumot, maître des requêtes, en son rapport ; Ouï Mc Lefort, avocat du sieur Marignier, en ses observations; Ouï M. Corneille, maître des requêtes, commissaire du gouernemeui, en ses conclusions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée ar le ministre de l'intérieur et tirée de la tardivité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du avril 1S34, la police municipale a pour objet d'assurer le bon rdre, la sûreté et la salubrité publiques et comprend notamentlesoin de prévenir les accidents par des précautions conenables ; qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de 'avis du conseil général des mines, que l'intérêt de la sécurité ublique exige uneréglementationdescondilions dans lesquelles es anciennes carrières abandonnées pourraient être occupées n vue de la culture des champignons ; qu'ainsi le maire, en dictant des dispositions réglementaires sur l'occupation desdites ■arrières par les champignonnistes, n'a usé des pouvoirs qui lui •taient conférés par la loi précitée que dans l'intérêt général, de a sécurité publique et non dans l'intérêt particulier des proriétaires fonciers ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'avis du conseil enéraldes mines que toutes les prescriptions des arrêtés atta"ês, y compris celle qui oblige les personnes se livrant à la alture des champignons dans les anciennes carrières aban-