Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 207]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC. d'assiduité dans le cours d'une session, est immédiatement exclu de l'école.

•e auquel continue à être attaché le personnel de la biblio-

Art. 27. — Le passage d'une année à l'autre et la sortie ne

èque. M 31. — Aucun ouvrage ne peut sortir de la bibliothèque

peuvent avoir lieu pour chaque élève que s'il a obtenu nu mob,

ie dans les conditions fixées par le règlement spécial prévu à

55 p. 100 du total des points qui peuvent être donnés dans l'année.

'article 33 ci-après, lit 32. — Les ouvrages mis entre les mains des élèves, môme

Un redoublement d'une année peut être autorisé une seule

l'intérieur de la bibliothèque, doivent être rendus au biblio-

fois pour les élèves qui ont obtenu de 50 à 55 p. 100 de ce total• les notes obtenues par l'élève dans l'année redoublée sont substituées il celles qu'il a eues dans l'année précédente. Tout élève qui a obtenu moins de 50 p. 100 de ce total cesse de plein droit de faire partie de l'école. Toutefois, le

ministre peut toujours, sur la proposition du

liécaire ou au gardien des services de la bibliothèque et ne pas !

tre laissés sur les tables. Le bibliothécaire pourra refuser des

ivres à tout élève qui se montrerait négligent à cet égard. Art. 33- — .Le règlement spécial de la bibliothèque, affiché ans la salle de lecture, règle les détails du service de cette nnexe de l'école.

conseil, autoriser un élève ingénieur à redoubler une année. Art. 28. — Le diplôme d'ingénieur civil des mines est délivré;

Collections.

par le ministre aux élèves qui ont obtenu au moins 63 p. lOOda total des points qui peuvent èlre acquis dans tout le cours de

Art, 34. — Les collections qui constituent le musée de l'école

l'enseignement spécial ; ceux qui n'ont pas obtenu ce minimum

ont ouvertes aux élèves et au public trois fois par semaine pen-

sans avoir encouru l'exclusion, d'études.

ant tout ie cours de l'année : le mardi, le jeudi et le samedi, 'une heure à quatre heures.

ne reçoivent qu'un

cerliûcit

Les élèves exclus ne reçoivent ni diplôme, ni certificat

En outre, les élèves de l'école sont'admis exceptionnellement

Les notes obtenues pour les examens et les exercices

ous les jours pendant les dernières semaines qui précèdent les xamens.

sont inscrites sur les diplômes et certificats.

Art. 29. — Le conseil peut attribuer, dansla limite des crédits

Discipline.

ouverts à cet effet au budget de l'école, des prix aux élèves ingénieurs de troisième année qui se seraient particulière m

I dis-

tingués par leur moyenne générale ou leurs connu.-- nces exceptionnelles dans l'une des matières. Ces prix consistent, au choix des attributaires, en instrumente ou livres de sciences désignés par eux. Le conseil attribue aux élèves ingénieurs ou externes des pris ou médailles d'après les dispositions qui auront été1 dans des fondations particulières.

-

r-

Bibliothèque.

Art. 35. — Les élèves doivent être présents à tous les cours, eçons, conférences wraires.

et

exercices

pratiques

prévus

par

les

Art. 30. — Chaque élève doit signer sur le registre de présence use présenter devant l'officier surveillant : 1° le matin dans les uinze minutes précédant le premier cours; 2° l'après-midi, ans les quinze minutes précédant le premier exercice pratique t à la fin du dernier. L'absence est constatée, soit par le défaut de signature sur le egistre, soit par le contrôle effectué à des moments quelconques

Art. 30. — La bibliothèque de l'école des mines est ouverte

arl'officier surveillant dans les amphithéâtres,

les

salles de

aux élèves, aux professeurs et aux personnes autorisées parte

essin, les laboratoires et la bibliothèque. Aucun élève, qu'il

directeur ou le sous-directeur, de neuf heures du malin à inif,

itou non signé, ne peut entrer dans la salle du cours, une fois a leçon commencée.

et d'une heure et demie à six heures du soir, du 1er octobre» 31 juillet suivant. Elle est ouverte d'une heure à quatre heures, depuis le 1er août jusqu'au 30 septembre, sans préjudice dnser-

Art. 37. - Si un élève a dés motifs légitimes à faire our quitter l'école avant l'heure réglementaire,

il

valoir

peut

en

btenir l'autorisation de l'officier surveillant qui inscrit aussitôt , 1912.

DÉCHETS

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