Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 150]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC. 2" Minerais de fer par expédition de 240 tonnes. Jusqu'à 23 kilomètres, 4 centimes. Par chaque kilomètre en sus, 2 centimes. Le minimum de poids, par wagon complet ou par expédition, peu) être constitué par des marchandises différentes classées dans la même série ou par des marchandises rangées dans des séries différentes en ! payant comme si le poids total était exclusivement constitué par la marchandise taxée au prix le plus élevé. Les prix déterminés ci-dessus ne comprennent pas l'impôt dû à l'État. La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Si la distance parcourue est inférieure à G kilomètres, elle sera comptée pour 6 kilomètres. Les conditions d'application des tarifs, de durée des transports etle taux des frais accessoires seront Dxés comme il est prévu dans le cahier des charges annexé à la loi du 4 décembre 1S75. Dans le cas où le concessionnaire jugerait convenable d'abaisser, dans l'avenir, avec ou sans condilions, lestaxes qu'il est autorisé à percevoir en vertu du paragraphe précédent, la perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation de l'administration supérieure, conformément aux dispositions de l'ordonnance du la novembre 1846. Sauf autorisation spéciale donnée par l'administration supérieure après enquête, le concessionnaire ne pourra faire sur le chemin de fer ni un service public de voyageurs, ni un service public de marchandise autre que celui défini au présent article. Arl. 15. — Comme compensation des pertes de recettes que le chemin de fer est susceptible de causer aux chemins de fer de l'État, en raison de l'autorisation de faire le service public défini à l'article précédent, le concessionnaire versera à l'État une redevance calculée à raison de 20 p. 100 des recettes brutes (frais accessoires déduits) produites par le trafic des minerais de fer et combustibles en provenance ou à destination des embranchements particuliers reliés au chemin de fer. Un arrêté du ministre déterminera les conditions dans lesquelles le chemin de fer justifiera de cettepartie des recettes. .1)7. 16.— Faute par la société d'avoir rempli les diverses obligations qu'elle a contractées envers l'État, notamment par ses lettres en dale des 4 et 15 mars 1912 et celles qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance ; cette déchéance sera prononcée dans les formes prévues à l'article 89 du cahier des charges annexé à la loi du 4 décembre 1875, étant entendu que le matériel roulant sera compris dans les adjudications qui sont prévues à cet article.

Prise de possession par VElat. i . 17 _ A toute époque, en vue d'incorporer le chemin de fer tt minier au réseau d'intérêt général, le Gouvernement aura le droit d'entrer eu possession de la ligne, de ses dépendances immédiates et du matériel roulant affecté par le concessionnaire au service public des

embranchements particuliers. Du fait de son entrée en possession, l'État sera substitué au concessionnaire dans ses droits et obligations vis-à-vis des tiers, notamment visLà-vis de la société des chemins de fer du Calvados, en raison des conventions passées les 28 mars et 30 mai 1911 avec cette dernière et vis-à-vis des propriétaires d'embranchements particuliers en raison du service public défini à l'article 14. Le concessionnaire aura le droit, dans le délaide trois mois, à partirde cette date, au remboursement de toutes les sommes qu'il justifiera avoir dépensées dans un but d'utilité pour la construction de la ligne, l'exécution des travaux complémentaires et l'achat du matériel roulant visé au paragraphe 1", augmentés des intérêts à 4 p. 100 pendant deux ans. Si l'entrée en possession est postérieure au l" janvier 1925, les sommes i verser par l'Etat seront diminuées à titre d'amortissement pour chaque année écoulée à partir du 1" janvier 1925, toute fraction d'année étant comptée pour une année complète, de 1/60 de la valeur initiale de chaque dépense distincte relative au chemin de fer et à ses dépendances, et de 1/25 de cette valeur pour les dépenses relatives au matériel roulant. L'Etat aura le droit de reprendre les approvisionnemenfs à dire d'experts. Pendant soixante ans, à partir de la date de l'entrée en possession de l'Etat et si cette date est antérieure au 1"' janvier 1925 jusqu'au 1" janvier 1985, les transports en provenance des mines de Soumont et des Perrières à destination des usines de la société des hauts fourneaux de Caen, cle la gare et du port de Caen et inversement de la gare et du portde Caen aux usines de la société des hauts fourneaux de Caen et aux mines de Soumont et des Perrières seront, au choix de l'administration supérieure, soumis à l'un des deux régimes définis ci-après: a) Le concessionnaire continuera, dans les conditions a déterminer par un arrêté du ministre des travaux publics, à effectuer les transports par ses propres moyens et acquittera un péage de 1 demi-centime par tonne et par kilomètre (avec application d'un parcours minimum de 6 kilomètres), ce péage comprenant tous frais accessoireset donnant droit au retour sans péage du matériel vide. à) Les transports seront effectués par les soins du réseau auquel le chemin de fer aura été incorporé; ce dernier percevra en échange une somme correspondant à l'application à ces transports d'une taxe unitaire égale au prix de revient moyen des transports de même nature pendant les cinq dernières années où ils auront été exécutés par le concessionDÉCBETS,

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