Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 126]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

pêtrée ou non, et la grisou-dynamite-couche, salpêtrée ou non' 2° Dans les percements au rocher et dans les passages de serrements, quatre explosifs de sûreté, dits explosifs-roche, analogues aux précédents, mais plus puissants; 3° Dans les percements au rocher autres que les passages de serrements, la dynamite-gomme ordinaire ou à la potasse et l'explosif Favier n° 1. II. — La composition de chacune de ces substances est précisée dans le texte des arrêtés, de sorte qu'aucune incertitude ne peut naître au sujet de la définition des explosifs actuellement autorisés. Pour les explosifs couche et roche, les dénominations degrisounaphtalite et grisou-dynamite sont nouvelles. Elles doivent être, d'après l'avis de la commission du grisou, substituées aux noms de grisoulite, grisounite, grisoutine-couche ou roche, qui avaient le double inconvénient de ne rappeler en rien la nature du composé et d'avoir entre eux trop de ressemblance. La composition des grisou-dynamites, anciennement iKnomniées grisoulines, appelle une observation spéciale. Les grisoutines actuellement eu usage comportent, dans leur formule de fabrication, de très légères variantes selon l'usine de provenance. Les différences sout trop faibles pour avoir aucune conséquence pratique. La composition unique, indiquée à l'arrêté pour chacune des grisou-dynamites, est une moyenne que les fabricants d'explosifs se sont montrés disposés à adopter dorénavant pour formule. En attendant cette uniformisation rigoureuse, les grisoulines, habituellement employées et ne présentant, par rapport aux délinitions de l'arrêté, que de minimes différences de formule, pourront rester en usage. Les explosifs couche et roche peuvenl être constitués avec ou sans salpèlre. Les arrêtés ne font pas de distinction à cet égard, quant aux conditions d'application. Il doit cependant être signalé que, dans les essais de la station de Liévin, les explosifs salpètrés ont donné des résultats plus favorables que les autres en présence du grisou. Leur emploi esl donc à recommander dans les mines grisouteuses. D'autres explosifs pourront ultérieurement faire l'objet d arrêtés d'autorisation. Diverses recherches scientifiques et expériences en cours, notamment à la station d'essais de Liévin, ne manqueront pas d'étendre et de préciser les connaissances que l'on possède actuellement sur les propriétés des divers explosifs de sûreté connus et sur la manière dont chacun d'eux se com-

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porte en présence du grisou et des poussières charbonneuses. Pour le moment, il a paru convenable de s'en tenir, en fait d'explosifs agréés, aux explosifs usuels, admis par les principales réglementations en vigueur dans les mines françaises. UI_ _ C'est aussi en se conformant à la pratique et aux réglementations actuelles, notamment à celles du Nord et du Pas-deCalais, que l'article 2 de chacun des trois arrêtés a fixé les limites générales de la charge par coup de mine. Ces limites sont : 500 grammes pour les trous forés au charbon qui ne sont, bien entendu, destinés-à recevoir que des explosifs-couche; 1 kilogramme pour les trous forés au rocher, quel que soit l'explosif. 11 va sans dire que l'on suppose les coups bourrés soigneusement et avec toutes les précautions que l'article 170 du règlement a rendues obligatoires ; c'est à cette condition que l'on a cru pouvoir conserver, en règle générale, ces maxima pour les charges. Le commerce des explosifs fournit aujourd'hui des cartouches à double enveloppe, dont l'enveloppe intérieure est en papier ordinaire et l'enveloppe extérieure en papier paraffiné. On peut alors, au moment d'introduire la charge, enlever l'enveloppe extérieure. Les expériences de la station d'essais de Liévin ont montré que la suppression de celte enveloppe augmente notablement la sécurité de l'emploi des grisou-naphtalites et grisoudynamites en faisant disparaître le x'isque d'inflammation des gaz combustibles distillés par la paraffine. Du moins, en est-il ainsi quand le trou est foré au rocher; si le trou est au charbon, un risque analogue se rencontre, avec ou sans paraffine, parce que les matières volatiles du charbon peuvent, de leur côté, se distiller et s'enflammer. L'arrêté relatif aux explosifs-couche, dans les conditions qu'il édicté au sujet de la neutralisation des poussières, tient compte de ces diverses circonstances. On remarquera toutefois que les travaux de réparations, bien qu'habituellement pratiqués dans le rocher, sont assujettis dans tous les cas au même régime que les travaux d'abatage du charbon ; c'est parce que les risques particuliers que comportent les réparations (présence de grisou dans les élevages, poussières plus fines qu'aux avancements) appellent des précautions plus sévères que celles dont on se contente pour le sautage des murs et des toits ou pour les attaques de percement au rocher. Mais, alors même que l'arrêté ne stipule pas des facilités spéciales d'emploi pour le cas ou l'on prend soin de dépouiller les cartouches à double enveloppe de leur enveloppe extérieure paraffinée, l'enlèvement de la parafline est à recommander pour les trous forés au rocher toutes