Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 85]

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12 mètres ne sera pas irréalisable ou rendue impossible par des appareils automatiques d'un fonctionnement assuré. L'article 85, par le fait même qu'il ne dispense les treuils de secours et les treuils souterrains desservant un quartier ou un étage, d'une partie des prescriptions applicables aux machines d'extraction, que dans le cas où ces treuils ne servent pas à la circulation normale du personnel, indique clairement que, réserve faite des dispenses ainsi spécifiées, lesdits treuils doivent être assimilés aux machines d'extraction. L'article 87, qui prescrit la tenue d'un registre spécial relatif aux câbles employés à l'extraction ou à la circulation normale du personnel, ne distingue pas entre les câbles des puits principaux et ceux des puits intérieurs assurant l'extraction d'un quartier ou d'un étage. Mais il va sans dire qu'il serait en général excessif d'exiger l'application de l'article 87 aux câbles des plans inclinés ou des bures sans importance : c'est là une question de mesure. L'article 88 prescrit de procéder, lors de la visite hebdomadaire des câbles et des appareils servant à l'extraction, à un essai de parachute; cet essai peut être fait, à la volonté des exploitants, en chute libre ou la cage reposant sur les taquets. Les articles 89, 90 et 91 doivent être examinés ensemble et appellent les remarques suivantes : Pour tous les câbles alTectés à la circulation normale du personnel, l'article 89 impose des essais avant la mise en service, et l'article 90, premier alinéa, le coupage périodique de la patte. Mais une distinction est à faire, selon que le câble doit ou non servir à transporter plus de quatre personnes par cordée. Dans le premier cas, le rapport entre la résistance à la rupture par traction, constatée par les essais avant la mise en service, et la charge à laquelle le câble sera appelé à travailler, doit correspondre, pour le moins, au coefficient de sécurité fixé au premier alinéa de l'article 91 ; puis, à la suite des coupages successifs de la patte, des essais de rupture par traction doivent avoir lieu sur les bouts coupés, et le maintien en service du câble est subordonné, d'après le résultat de ces essais, à deux règles distinctes et concurrentes, posées l'une au deuxième alinéa de l'article 90, l'autre au premier alinéa de l'article 91 ; la première de ces règles est que le câble doit être mis hors de service dès que les essais accusent une diminution de résistance de plus de 30 p. 100 par rapport à la résistance initiale, c'est-à-dire par rapporta la résistance effectivement constatée lors de l'essai de rupture par

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ciion sur le câble neuf avant la mise en service ; l'autre règle que le coefficient de sécurité, fixé au premier alinéa de Parle 91, doit constammentse trouver réalisé. Suivantles circonsiices, l'une ou l'autre de ces deux conditions jouera pourdéter-

I I Suer le retrait du câble. I bans le second cas, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un câble ne I Lnsportant pas plus de quatre personnes par cordée, les essais I [riodiques sur les bouts coupés ne sont pas obligatoires. Selon I Le l'exploitant procède ou non à ces essais périodiques, le Kble doit, ou bien présenter constamment le coefficient de séIbrité fixé au premier alinéa de l'article 91, ou bien, conformément au deuxième alinéa, présenter à l'origine un coefficient sécurité plus élevé et n'être pas affecté pendant plus de deux ns à la circulation normale du personnel. Quant aux câbles ne servant pas à la circulation normale du ersonnel, la seule obligation énoncée, en ce qui les concerne, arles articles 89 à 91, est relative au coefficient de sécurité, qui ie doit pas descendre au-dessous des valeurs fixées au premier dinéa de l'article 91. En résumé, le régime institué par les articles 89, 90 et 91 poules câbles autres que ceux du système Koepe est le suivant : Tout câble doit satisfaire aux conditions de l'article 91, premier alinéa. Tout câble affecté à la circulation normale du personnel est soumis, en outre : 1° Aux conditions de l'article 89 et de l'article 90, premier aiinéa ; 2° Aux conditions soit de l'article 90, deuxième alinéa, soit, pour les cordées de quatre personnes au plus, à celles de l'article 91, deuxième alinéa. L'article 93 est le complément indispensable des articles 90 et 91 pour les câbles autres que ceux du système Koepe, et de l'article 92 pour ces derniers. On ne saurait donner trop d'attention aux indications tirées de l'état apparent d'un câble; en particulier, pour les câbles métalliques, le comptage des fils cassés ou rouillés fournit un élément d'appréciation de la plus haute importance. Ce sont fréquemment ces éléments d'appréciation, plutôt que des résultats des essais prévus aux articles précédents, qui motiveront le retrait du câble. L'article iO't pose le principe de l'intervention de l'exploitant dans l'organisation générale du soutènement, laquelle ne peut être abandonnée entièrement à l'appréciation individuelle des ouvriers ou du personnel subalterne. Il sera bon que l'exploitant DÉCHETS,

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