Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 413]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

816

817

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

proportiormelle s'ils acceptent du travail dans une autre compagnie minière; qu'une telle clause se comprend d'autant mieux qu'elle a pour but de grouper et de maintenir dans ses chantiers le plus longtemps possible les ouvriers qui auront consenti à y travailler; Attendu que Bernard, arguant il est vrai d'une certaine équi-' voque. affirme que l'article 4 du règlement interdit à tout ouvrier de ladite compagnie sa vie durant de travailler dans une autre mine, s'il veut participer à la rente convenue; qu'il soutient que c'est là nn engagement illicite parce que contraire à la liberté du travail, il est en outre d'une durée indéterminée ; Mais attendu que cet article dont les termes semblent tout d'abord se prêter à quelque équivoque ne saurait raisonnablement être interprété comme Bernard le prétend; qu'il est incontestable que cette défense faite aux ouvriers en cas de sortie de la compagnie de travailler dans d'autres chantiers de mine ne vise que ceux qui tendent à participer aux avantages de la caisse de secours ; qu'on ne saurait faire entrer dans cette catégorie, ceux qui, ayant accompli le temps voulu pour avoir la retraite, vont travailler ensuite dans une autre mine ; que cette interprétation toute de raisonne saurait être douteuse, les conditions du contrat se trouvant à ce moment-là complètement réalisées de part et d'autre et les parties absolument libres, ayant satisfait à tous leurs engagements; qu'au surplus, la compagnie défenderesse déclare elle-même n'avoir pas entendu comprendre autrement la clause dont s'agit ; que dans ces conditions, l'on ne saurait trouver dans ledit règlement aucune des nullités dont se prévaut Bernard, il lui appartenait de se conformera l'engagement pris par lui, à savoir qu'il avait promis de rester à ia compagnie jusqu'à quarante-cinq ans s'il voulait avoir droit à une retraite de 360 francs ; Attendu que Bernard ne rentrant pas dans la catégorie des ouvriers devenus, après quinze ans de services, incapables de continuer leur travail professionnel, il ne saurait lui être fait application du paragraphe 2 de l'article 4 ; que rien d'illicite et d'irrégulier ne peut donc être relevé par le demandeur dans un règlement dont les termes au surplus ont été soumis aux pouvoirs publics et à l'administration qui les ont contrôlés et approuvés; que la seule question que Bernard aurait pu soumettre au tribunal est celle de savoir dans quelles conditions s'est effectuée sa sortie des chantiers, si elle a été volontaire ou si elle est le résultat d'un congédiement intempestif; qu'il lui

importait, ce qu'il n'a pas essayé de faire, de placer son procès sur ce terrain. Par ces motifs : Le tribunal, ouï les avoués et les avocats des parties et le ministère public en ses conclusions, après en avoir délibéré conformément à la loi, sans s'arrêter à aucunes fins ni conclusions contraires, rejette la demande de Bernard comme non recevable et mal fondée et le condamne en tous les dépens.

Arrêt rendu, le 13 juillet 1910, par la cour d'appel de Grenoble. (EXTRAIT.)

Attendu que, pour apprécier le litige qui s'agite entre l'ouvrier mineur Bernard etla société desmines de Notre-Dame-de-Vaulx, il importe de rappeler que la loi du 25 juin 1894 a créé avec caractère obligatoire en faveur des ouvriers mineurs et organisé sur les bases les plus puissantes des caisses de secours et des caisses Je retraites alimentées surtout par les versements réciproques dés ouvriers et des exploitants et attributives, les premières du droit à des secours en cas de maladie, les secondes du droit à une pension de retraite acquise et liquidée dans les conditions prérues par la loi du 20 juillet 1886 sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, et par conséquent incessible et insaisissable ; qu'en même temps elle a décidé à titre exceptionnel que les sociétés de secours actuellement en vigueur dont les statuts auraient été régulièrement approuvés par l'autorité administrative conserveraient leur existence et leur autonomie en ce qui touche les obligations légales de secours, et qu'en ce qui touche les pensions de retraite les exploitants des mines pourraient, par voie de décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, obtenir l'autorisation de créer pour leurs ouvriers des caisses syndicales ou patronalessuppléantles caisses de l'Etat, le droit des ouvriers de. passer librement d'une entreprise dans une autre étant sauvegardé en toute éventualité par l'emploi du livret individuel et le transfert soit à une autre caisse syndicale ou patronale, soit à la caisse nationale des retraites, des sommes inscrites au livret de chaque intéressé ;