Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 411]

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

RÈGLEMENT

« 2" A tous les ouvriers et employés de l'extérieur qui auront vingtcinq années consécutives de versements et cinquante ans d'âge.

Proposé par la Société des Mines de Notre-Dame-de-Vaulx, en exécution de là loi du 29 juin 1894, pour assurer la transformation de la Masse de Secours.

«Les retraites proportionnelles, fixées à 216 francs, seront°servies à tous les ouvriers du fond et de l'extérieur, incapables de continuer leur travail professionnel, qui auront quinze années consécutives de versements ;

« En remplacement des espérances qu'avait fait naître la MASSE DE la Société des Mines olTre au personnel qu'elle occupe actuellement la liquidation ci-après, qui a pour base les règlements antérieurs de la MASSE DE SECOURS qui sont maintenus dans leurs dispositions et auxquels il n'est apporté que les modifications nécessaires pour les mettre en harmonie avec la loi nouvelle. SECOURS,

PROJETS DE LIQUIDATION

Art. I". — Les règlements de la MASSE DE SECOURS, actuellement en vigueur, coatinueront à être appliqués, conformément à l'article 25 de la loi du 29 juin 1894, pour assurer le service des allocations annuelles obligatoires acquises ou en cours d'acquisition, à tous les employés et ouvriers actuellement présents dans les chantiers de la Société, qui le demanderont.

« Tous les ouvriers susnommés perdront leurs droits soit à la retraite définitive, soit à la retraite proportionnelle, s'ils acceptent du travail dans les chantiers d'une autre compagnie minière. «Art. 5.— Les majorations adoptées par le comité de la comme mesure temporaire sont supprimées.

MASSE DE

SECOURS

« Cette suppression entraîne le remboursement à chaque intéressé, sur les fonds de la MASSE DE SECOURS, des versements faits au delà de vingt-cinq ans pour les retraites définitives et de ceux faits au delà de luinze ans pour les retraites proportionnelles.

LIQUIDATION.

« La MASSE DE SECOURS assurera en outre les secours en cas de blessures et accidents pour les employés et ouvriers. « Art. 2. — Les employés et ouvriers qui accepteront la continuation de l'étal de choses ancien, seront dispensés du versement de 2 p. 100 pour la CAISSE DE RETRAITES DE L'ETAT, prescrit par l'article 2 de la loi du 29 juin 1894.

« Art. 6. — Les versements de la Société des Mines auront lieu tant que celle-ci existera, étant entendu que les ouvriers renvoyés d'abord par suite de l'amoindrissement de l'exploitation et enfin par l'épuisement des charbons, ne pourront intenter aucune action à la Société du fait de leurs versements, sauf ce qui est dit à l'article 7 ci-après. Les survivants à ce moment liquideront le capital de la présente masse, d'après les règles de droit commun, soit en se partageant ledit capital an* prorata de leurs versements, soit en le versant à une caisse de leur choix.

« Ils devront renoncer à bénéficier de la nouvelle loi pour les retraites, par déclaration devant le maire de la commune de leur résidence, qui en donnera récépissé en double expédition, dont une sera remise à la Société des Mines (art. 25 de la loi).

«Art. 7. — Les ouvriers renvoyés par suite de l'amoindrissement des travaux pourront exiger le remboursement sans intérêt de leurs versements, s'ils ont été faits pendant au moins quinze années consécutives.

RESSOURCES.

« Aii. 3. — Elles se composent : « 1° De l'intérêt produit parle capital de l'ancienne MASSE DE SECOURS. lequel capital sera versé à la Caisse des Dépôts et Consignations à la date du 1er juillet 1895; « 2° D'une retenue mensuelle de 2 p. 100 sur le salaire de tous les employés et ouvriers adhérents ; « 3" Des versements de la Société qui ne seront pas fixés, mais devront être suffisants pour assurer, concurremment avecles versements des ouvriers, le service des blessures et des retraites. «.Art. 4. — Les retraites définitives, fixées à 360 francs, seront secvies : « !• A tous les ouvriers et employés du fond qui auront vingtcinq années consécutives de versements et quarante-cinq ans d'âge:

« Art. 8. — En cas de non-acceptation du présent règlement par I9. majorité des intéressés, la Société des Mines retire ses propositions. « OBSERVATIONS. — Les présentes propositions seront affichées à partir du 7 avril 1895, h Notre-Dame-de-Vaulx. « Les élections pour l'adoption ou le rejet des propositions ci-dessus par les intéressés, auront lieu le dimanche 21 avril 1895, à la mairie de Notre-Dame-de-Vaulx, de huit heures à onze heures du matin. « 11 est de la plus grande importance que tous les électeurs, ouvriers et anciens ouvriers secourus par la MASSE DE SECOURS, employés et anciens employés retraités, femmes secourues par la MASSE DE SECOURS, émettent leur vote. « Les registres, pour recevoir les signatures des adhérents aux propositions ci-dessus, ainsi que ceux destinés à recevoir leurs observalions, seront ouverts dans les bureaux de la Compagnie à Notre-Damede-Vaulx, jusqu'au 21 avril 1895. DÉCRETS,

1911.

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