Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 371]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SDR LES MINES, ETC.

Art. 8. — Lorsque deux aéronefs à moteur font des routes qui se croisent de manière à faire craindre une collision, l'aéronef qui voit l'autre sur la droite de sa propre direction doit s'écarter de la route de cet autre aéronef. Quand, d'après la règle ci-dessus, l'un des navires aériens doit changer sa route, l'autre doit conserver la sienne et maintenir sa vitesse. Art. 9. — Tout aéronef à moteur qui est tenu, d'après ces règles, de s'écarter de la route d'un autre aéronef doit, si les circonstances de la rencontre le permettent, éviter de couper la route de l'autre aéronef sur l'avant de celui-ci. Art. 10. — Lorsque deux aéronefs à moteur ont le cap l'un sur l'autre ou presque l'un sur l'autre, en suivant des directions opposées ou à peu près opposées, à des altitudes peu différentes, de manière à faire craindre une collision, chacun d'eux doit venir sur la droite de sa propre direction, de manière à laisser l'autre sur sa gauche. Art. Û. — Quelles que soient les prescriptions des articles qui précèdent, tout aéronef à moteur qui en rattrape un autre, doit s'écarter de la route de ce dernier. Doit être considéré comme aéronef qui en rattrape un autre, tout aéronef qui se rapproche d'un autre en venant d'une direction de plus de 20° sur l'arrière du travers de ce dernier, c'est-àdire qui se trouve dans une position telle, par rapport à l'aéronef rattrapé, qu'il ne pourrait, pendant la nuit, apercevoir aucun des feux de côté de celui-ci. Aucun changement ultérieur dans le relèvement des deux aéronefs ne pourra faire considérer l'aéronef qui rattrape l'autre comme croisant la route de ce dernier, au sens de l'article 8, et ne pourra l'affranchir de l'obligation de s'écarter de la route de l'aéronef rattrapé jusqu'à ce qu'il l'ait tout à fait dépassé. Art. 12. — Toutes les fois que les règles précédentes ne précisent pas la manœuvre qui doit être faite, l'aéronef ou les aéronefs qui ont l'obligation de manœuvrer peuvent le faire aussi bien dans le sens vertical que dans le sens horizontal. Art. 13. — En cas de collision imminente, les deux aéronefs doivent faire la meilleure manœuvre possible. En particulier, le plus élevé doit manœuvrer pour monter et l'autre pour descendre. Lorsqu'ils sont au même niveau, en cas de croisement, celui des deux qui aperçoit l'autre sur la droite de sa propre direction doit manœuvrer pour monter et l'autre pour descendre.

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Art. 14, — Lorsqu'un ballon dirigeable a stoppé volontaire ment, il doit montrer une boule noire très apparente ; il reste dans ce cas, soumis aux mêmes règles que les aéronefs en marche. S'il n'est plus maître de sa manœuvre pour cause d'avarie, il doit montrer deux boules noires très apparentes placées verticalement l'une au-dessus de l'autre. Dans ce cas, il est assimilable aux ballons libres. La nuit, dans les deux cas, il ne montre que le feu blanc et est assimilable aux ballons libres. IV. —

SIGNAUX D'ATTERRISSAGE ET DE DÉTRESSE.

Art. li>. — Lorsqu'un ballon dirigeable se dispose à atterrir, il doit : De jour, faire apparaître sous la nacelle un pavillon rouge de forme triangulaire ; De nuit, faire clignoter ou agiter un feu blanc, en maintenant allumés ses feux de côté. Art. 16. — a) En cas de détresse, au-dessus des terres comme • au-dessus de la mer, un ballon dirigeable doit, dans la mesure du possible : De jour, faire apparaître sous la nacelle un pavillon rouge triangulaire et montrer les deux boules noires superposées prévues à l'article 14. De nuit, faire agiter ou clignoter un feu blanc en éteignant ses feux de côté. De jour comme de nuit, il peut en outre faire usage d'un signal phonique. b) Un ballon libre en détresse doit : De jour, montrer sous la nacelle un pavillon rouge triangulaire, et la nuit, agiter un feu blanc. 11 peut, en outre, de jour comme de nuit, faire usage d'un signal phonique.

V.

EMPLOI DU LEST.

Art. 17. — Il est interdit d'employer d'autre lest que du sable très fin ou de l'eau.