Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 362]

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PERSONNEL.

vivantes à l'école nationale supérieure des mines, pour lapériode du 1er novembre 1910 au lcrnovembre 1911, est nommé, à titre définitif, maître de l'enseignement des langues vivantes àladite école. M. Burghard, nommé, par arrêté du 9 août 1910, maître suppléant pour l'enseignement de l'allemand et de l'anglais à l'école nationale supérieure des mines, pour la période du 1er novembre 1910 au 1er novembre 1911, est nommé, à titre définitif, maître suppléant pour l'enseignement de l'allemand et de l'anglais à ladite école. Ces dispositions auront leur effet à dater du 1er novembre 1911.

LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS CONCEVANT

LES

MINES,

CARRIÈRES,

CHEMINS

DE

FER

SOURCES EN

D'EAUX

EXPLOITATION,

MINÉRALES, ETC.

Arrêté du 18 septembre 1911 (*), relatif à la participation de la Caisse nationale d'épargne à rencaissement des versements des assurés de la loi des retraites ouvrières.

ÉCOLE NATIONALE DES MINES DE SAINT-ÉTIENXE. Arrêté ministériel du 12 octobre 1911. —M. Painvin, élève ingénieur de 1™ classe, est nommé professeur à l'école nationale Jes mines de Saint-Étienne, à dater du l(j octobre 1911, en remplacement numérique de M. Lochard, appelé à une autre destination. Il remplira les fonctions d'ingénieur ordinaire. ADMISSION.

Décision ministérielle du 30 octobre 1911. —M. Barrault (Charles), ancien élève de l'école polytechnique, a été admis, comme élève titulaire, dans la 2e année d'études, à l'école nationale des mines de Saint-Etienne, conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 21 janvier 1909.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances, Vu l'article 39 de la loi du 5 avril 1910 (**) sur les retraites ouvrières et paysannes ; Vu les articles 32, 33, 34, 3o, 4.5 et 46 du décret du 25 mars 1911 (***), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi, Arrêtent : Art. 1". — Les titulaires do livrets de la caisse nationale d'épargne peuvent demander, dans les conditions indiquées ci-après, que le montant des versements obligatoires qui leur incombent en vertu des articles 1" et 2 de la loi du 5 avril 1910 et des versements facultatifs qu'ils désirent opérer suivant les dispositions de l'article 36 de la même loi, soit prélevé sur leur compte d'épargne. Art. 2. — Le déposant qui demande à profiter de la faculté prévue à l'article 1" doit présenter une déclaration écrite au receveur du bureau de poste où il désire effectuer ses versements. Cette déclaration doit être conforme au modèle n° 1 ci-annexé. Elle est signée par la ou les personnes ayant qualité pour obtenir le remboursement du livret de la caisse nationale d'épargne.

Art. 3. — A la présentation de la déclaration prévue à l'article précédent, le receveur des postes se fait communiquer la carte annuelle de l'assuré et porte, dans le cadre à ce réservé de la 4" page de ladite carte, une mention par laquelle il déclare que la caisse nationale d'épargne se charge de l'encaissement des versements de l'assuré pendant le trimestre courant de l'année de validité de la carte. (*) Non inséré à sa date. (**) Volume de 1910, p. 183. (***) Voir supra, p. 212. DÉCRETS, 42°

livraison,

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