Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 244]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SDR LES MINES, ETC.

- Le maximum des émissions sera déterminé chaque année par

Art. 46. — Le ministre des finances peut faire à l'administration du réseau de l'Etat, en attendant la réalisation des émissions autorisées, des avances sur les ressources de la dette flottante jusqu'à concurrence du maximum autorisé par la loi de finances. Il fixe le taux d'intérêt de ces avances.

la loi de finances. Dans la limite de ce maximum, le montant des émissions successives sera déterminé par le ministre des travaux publics et affecté à chacun des chapitres jusqu'à concurrence des crédits alloués par la loi de finances. Il est institué au Grand Livre de la dette publique une section spéciale consacrée aux obligations émises pour les besoins des chemins de fer de l'Etat. Ces obligations pourront être affectées aux remplois et placements spécifiés par l'article 29 delà loi du 1.6 septembre 1871. Elles seront soumises aux taxes de toute nature qui frappent ou frapperont les obligations des sociétés, compagnies et entreprises françaises. Le taux et l'époque des émissions, la nature, la forme et le mode de transfert des titres, le mode et les époques d'amortissement et de payement dés intérêts ainsi que le mode de liquidation et de paiement des taxes auxquelles seront soumises lesdites obligations seront déterminés par décret. Tout déposant de caisse d'épargne dont le crédit sera de somme suffisante pour acheter une ou plusieurs de ces obligations pourra faire opérer cet achat sans frais par les soins ;de l'administration de la caisse d'épargne. Art. 45. — Pour retracer les opérations auxquelles il doit être pourvu en vertu des articles 44 et 46 de la présente loi au moyen de l'émission d'obligations à court terme, et, s'il y a lieu, au moyen d'avances du Trésor, il sera ouvert au titre de chacun des budgets annexes des chemins de fer de l'Etat une deuxième section qui comprendra: en recette, le montant desdites ressources ; en dépense, les dépenses énumérées à l'article 44 précité et, s'il y a lieu, le remboursement des avances du Trésor. Les crédits ou portions de crédits qui n'auront pu être consommés à la fin d'un exercice pourront être reportés par la loi en même temps que les ressources correspondantes à l'exercice suivant où ils conserveront leur affectation primitive. Les versements effectués à titre de fonds de concours au titre de la deuxième section des budgets annexes donnent lieu à ouverture et à report de crédits dans les conditions fixées par l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et par l'article 52 du décret du 31 mai 1862. Il est fait recette aux budgets annexes de chaque exercice du montant de ces versements jusqu'à concurrence des sommes utilisées au cours de cet exercice.

Art. 47. — La réserve d'exploitation visée à l'article 44 ci-dessus est destinée à couvrir les dépenses imprévues et exceptionnelles de réfection ou de grosses réparations autres que celles afférentes à l'arriéré légué par la compagnie de l'Ouest. La dotation de cette réserve est fixée à un million pour l'ancien réseau de l'Etat et à cinq millions pour le réseau racheté de l'Ouest. Aucun prélèvement ne pourra être opéré sur ces fonds de réserve qu'en vertu d'une autorisation du ministre des travaux publics; les crédits correspondants seront ouverts par décrets contresignés du ministre des finances et la partie de ces crédits qui n'aura pas été utilisée au cours d'un exercice pourra être reportée par décret à l'exercice suivant avec la ressource corrélative. La partie des fonds de réserve qui aura été employée, par application du paragraphe précédent, sera reconstituée au moyen d'un prélèvement sur les recettes qui ne pourra excéder chaque année 3 p. 100 du produit net. Art. 48. — Les diverses l'éserves constituées pour les besoins des chemins de fer de l'Etat peuvent être employées en valeur de l'Etat ou jouissant d'une garantie de l'État. Les fonds libres provenant des émissions d'obligations sont versées au Trésor au compte des chemins de fer de l'Etat ; ils recoiventun intérêt égal à celui qui est confié auxfonds des communes et établissements publics; ils peuvent être employés eu bons du Trésor. Les fonds libres provenant des recettes d'exploitation sont également versés au Trésor à un compte sans intérêt. Art. 49. — Les charges du rachat des chemins de fer de l'Ouest sont inscrites au budget annexe de ce réseau. Les annuités de toute nature qui étaient à La charge de l'Etat, au moment du rachat en vertu des conventions avec la compagnie de l'Ouest continuent à être inscrites au budget général et sont versées par le Trésor à l'administration du réseau de l'État, qui en constate la recette dans ses écritures. Un rapport spécial, décrivant les résultats financiers généraux du rachat et de l'exploitation par l'Etat du réseau racheté de iOuest, est joint au compte définitif de chaque exercice.