Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 115]

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LOIS, DECRETS ET ARRETES

en fait la déclaration écrite au président et désigne, parmi les caisses d'assuran«es indiquées par la société colfectrice. celle a laquelle son compte individuel est ou doit être ouvert. Art. 33. — Au reçu de la déclaration visée à l'article précédent, la société appose, avec son cachet, sur la carte annuelle de l'assuré, une mention datée et signée du président ou de son délégué, par laquelle elle déclare se charger de l'encaissement des versements de l'assuré pendant le trimestre courant et le trimestre suivant de l'année de validité de la carte. Lorsqu'il s'agit d'un assuré obligatoire, cette mention emporte pour l'employeur pendant le délai fixé au paragraphe 1er du présent article, décharge du prélèvement à opérer sur le salaire en vertu de l'article 3, paragraphe 1er, de la loi dù 5 avril 19)0. Art. 34. — La carte annuelle de l'assuré obligatoire doit être ensuite produite à la société dans la dernière quinzaine de la période déterminée à l'article 33 ci-dessus et de chacun des trimestres suivants de l'année de validité de la carte, à défaut d'intervalles plus rapprochés indiqués dans le règlement intérieur. A chaque production de la carte, la société provoque de la part de l'assuré le versement nécessaire pour former avec les versements antérieurs un total au moins égal à celui des contributions patronales obligatoires constatées sur la carte. Quand ce versement a été elfectué, la carte reçoit une mention nouvelle semblable à celle que prescrit l'article 3 du présent décret et ayant les mêmes effets pendant le trimestre suivant. Art. 33. — Chaque versement fait à la société par un assuré obligatoire ou facultatif est constaté par l'apposition immédiate sur la carte de l'assuré de timbres mobiles représentant le montant du versement. En outre, dans le cas de payement d'avance d'un versement obligatoire, la carte reçoit'une mention indiquant le montant de la somme versée d'avance. La société lient un compte des versements faits par chaque assuré. Art. 36. — Les sociétés collectrices sont placées, pour les opérations d'encaissement effectuées par application de l'article 3, paragraphe 3, de la loi du 5 avril 1910, sous le contrôle des receveurs de finances et, dans le département de la Seine, du receveur central des finances. Elles sont également soumises, pour les mêmes opérations, aux vérifications de l'inspection générale des finances. Le contrôle et les vérifications s'exercent au siège delà société.

SUR LES MINES, ETC.

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Il peut être procédé à l'appel total ou partiel des cartes des assurés, si l'agent de contrôle ou de vérification juge cette mesure indispensable. 37, _ Les trésoriers des sociétés collectrices sont tenus Art île communiquer, sans déplacement, tant aux receveurs des linances qu'aux inspecteurs des finances, tous les documents relatifs aux opérations d'encaissement effectuées par application de l'article 3, paragraphe 3, de la loi du 5 avril 1910. t_ 38. — Les receveurs des finances et le receveur central Ar des finances de la Seine, ainsi que les inspecteurs des finances doivent, lors de leurs opérations sur place et immédiatement avant d'y procéder, en donner avis au président de la société, (afin qu'il puisse y assister ou s'y faire représenter, i Ils communiquent leurs observations au trésorier et au président et envoient, avec les réponses de ces derniers, le dossier au ministre des finances, qui le transmet au ministre du travail et se concerte avec lui sur la suite à y donner. AH. 39. — Des arrêtés concertés entre le ministre des finances t le ministre du travail détermineront les règles de détail relaives à la comptabilité et au contrôle. Art. 40. — L'admission d'une société collectrice à se charger e l'encaissement des versements de ses adhérents peut être reirée pour irrégularités commises dans le service de l'encaisseent, et notamment pour négligence dans le recouvrement des versements obligatoires. La société doit être préalablement mise en demeure par le ministre du travail de produire ses observations sur les motifs invoqués à l'appui du retrait d'admission. Un délai lui est imparti par la mise en demeure pour régulariser sa situation. Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas procédé à cette régularisation, le retrait de l'admission est prononcé par les ministres du travail et des finances, après avis de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières. La société qui a été l'objet d'une mesure de cette nature ne peut être admise de nouveau à se charger de l'encaissement des versements qu'après un délai minimum de trois ans. Art. 41. — Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux caisses de retraites de syndicats professionnels ouvriers ou mixtes qui veulent être admises à user de la faculté prévue par l'article 3, paragraphe 5, de la loi du b avril 1910.