Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 97]

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JURISPRUDENCE.

représentant leur apport, ni limité le gage des créanciers de la société à l'actif social; Qu'après avoir déclaré qu'il n'existait pas de solidarité entre les associés pour l'acquit des dettes sociales, elle complète cette disposition en déterminant dans quelle mesure ces dettes seront payées par chacun des associés, restreignant les engagements de ceux-ci ainsi que l'autorisait l'article 1863 du code civil sur le pied de la part possédée par eux et écartant la répartition par parts civiles ; Mais considérant que d'autres dispositions des statuts rendent cette clause inapplicable et ne permettent pas aux tiers d'exercer une action utile ainsi que l'exige le code civil; Que les statuts décident en effet que les parts de propriété et d'intérêts sont attribuées aux fondateurs, propriétaires, collaborateurs, etc., pour la représentation des apports matériels et moraux faits à la société àtel titre et sous quelque forme que ce soit et que ces parts seront réparties entre eux suivant leursconventions particulières sans qu'il puisse y avoir aucune contestation de la part des tiers envers lesquels ils auraient pu contracter des engagements;

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JURISPRUDENCE.

France doit être réputée société commerciale et être soumise aux dispositions du code de commerce ; Par ces motifs, Et adoptant ceux des premiers juges en ce qui concerne la cessation de paiement ; Déclare les consorts Delafond mal fondés dans leurs fins de non-recevoir; En la forme, reçoit la Société minière et métallurgique de France appelante du jugement du 14 avril 1903 ; Au fond, la déclare mal fondée en son appel ; Confirme le jugement précité pour être exécuté selon sa forme et teneur.

111. - Arrêt-rendu, Ze 16 novembre 1910, par la cour de cassation {chambre civile). (EXTRAIT.)

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Qu'il n'est justifié d'aucune mesure prise par les fondateurs de nature à révéler les noms des associés, ni l'étendue du recours pouvant être exercé contre chacun d'eux ; Considérant en outre qu'il est déclaré aux statuts que les parts seront nominatives ou au porteur et que la transmission s'en opérera pour celles au porteur par simple tradition du titre et pour les nominatives par un transfert consigné sur un registre tenu au siège de la société ; Que ces dispositions sont en contradiction avec celle aux termes de laquelle les transmissions devaient s'effectuer conformément aux articles 1689 et 1861 du code civil et en détruit les effets ;

La cour, Sur le moyen unique de cassation : Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces produites, qu'aux termes des statuts de la Société minière et métallurgique de France, le fonds social de cette compagnie est divisé en un certain nombre de parts égales de propriété et d'intérêts; que ces parts peuvent être nominatives, ou au porteur; que leur transmission s'opère, pour les litres nominatifs, par un transfert consigné sur un registre tenu au siège de la société, et, pour les parts au porteur, par la simple tradition du titre; enfin, qu'il n'est justifié d'aucune mesure destinée à révéler aux tiers le nom des associés ;

Qu'elle autorise un mode de transmission qui échappe aux formalités de la loi civile et qui relève de la loi commerciale; Que notamment, contrairement aux prescriptions du code civil, les tiers seraient sans action utile contre les détenteurs de titres au porteur ;

Attendu que les juges du fond constatent également que si l'article 1er des statuts semble assurer aux tiers contre les associés le recours prévu par l'arlicle,1863 du code civil, cette stipulation est frappée d'inefficacité par l'institution de parts sociales au porteur qui rend l'exercice dudit recours impossible ; et que le pourvoi excipe vainement à cet égard d'une délibération de, l'assemblée générale de la société, cette décision qui n'est pas visée dans l'arrêt attaqué ne pouvant être invoquée devant la cour de cassation ;

Que, dans ces conditions, les parts de propriété et d'intérêts présentent les caractères juridiques d'actions d'une société anonyme commerciale et que, par leur forme, elles limitent les engagements des associés en paralysant le recours des tiers ; Qu'il en résulte que la Société minière et métallurgique de

Attendu qu'en présence des constatations ci-dessus analysées