Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 92]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

CODIFICATION DES LOIS OUVRIÈRES. —

DES

LOI DU

28

MINES,

DÉCEMBRE

BTC.

1010.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes à Monsieur le préfet du département d Paris, le 6 février 1011. Un décret du 12 janvier 19H (*), rendu sur la proposition de M. le ministre du travail et de la prévoyance sociale et promulgué au Journal officiel le 18 du même mois, a effectué le numérotage des articlesde la loi du 28 décembre 19t0(") portant codification des lois ouvrières (livre Ier du code du travail et de la prévoyance sociale). La codification dont il s'agit est entrée en vigueur à partir de la promulgation dudit décret, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi précitée. En vous adressant ci-inclus le texte de la loi du 28 décembre 1010, du décret du 12 janvier 1911 et du livre Icrdu code du travail et de la prévoyance sociale, je crois devoir signaler les articles de ce code qui intéressent spécialement les services du ministère des travaux publics et qui sont la reproduction des lois, décrois ou arrêtés abrogés par l'article 3 de la loi du 28 décembre 1910. Les articles 25, 26, 27 et 28 sont la reproduction des dispositions de la loi du 18 juillet 1901 garantissant leur travail et leur emploi aux réservistes et aux territoriaux appelés à faire leur période d'instruction militaire; L'article 32 reproduit les dispositions du deuxième paragraphe de l'arrêté du Gouvernement provisoire en date du 2 mars 1818, abolissant le marchandage; Les articles 43, 44 et 43 concernant le mode de payement des . (*) Voir supra, p. 96. (**) Volume de 1910, p.

478.

salaires des employés et ouvriers sont la reproduction des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 7 décembre 1909(*), qui a fait l'objet, de la part de mon prédécesseur, de la circulaire du 1er juin 1910, et de la part du ministre du travail et de la prévoyance sociale, des circulaires des 10 mars et 18 juin 1910 (**), dont la dernière estei-annexée ; L'article 46 reproduit les termes de la loi du 25 juillet 1891, d'après lesquels ont été étendues à tous les travaux ayant le caractère de travaux publics les dispositions du décret du 20 pluviose-28 ventôse an II, qui interdisent de frapper de saisie-arrêt ou d'opposition les sommes dues aux entrepreneurs, au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs, qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages. Les articles 50 et 51 fixent les règles générales relatives aux retenues sur les salaires, dans les mêmes termes que les articles 4 et a delà loi du 12 janvier 1895 (***). Les articles 61, 62, 63, 64, 65, 66,67,68, 69, 70, 71, 72 et 73 formant le chapitre iv (De la saisie-arrêt et de la cession des salaires et petits traitements) sont, au fond, la reproduction des articles 1", 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la loi susindiquée du 12 janvier 1895; Les articles 75, 76 et 77 visant les économats reproduisent les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 23 mars 1910(****). j Lesarlicles 103, 104,105, 106 et 107, compris dans le titre V (Des pénalités), contiennent des dispositions provenant soit du décret idu 2! mars 1848 sur le marchandage, soit de la loi du 7 décembre 1909 sur le payement des salaires des ouvriers et employés, soit de la loi du 25 mars 1910 supprimant les économats et interdisant aux employeurs de vendre directement ou indirectement à leurs ouvriers etemployés des marchandises de quelque ature que ce soit. J'appelle votre attention sur l'article 4 de la loi du 28 décembre 1910, lequel dispose que les règlements d'administration ublique qui se trouvent en vigueur en vertu des dispositions égisiaiives reproduites dans le livre Ier du code du travail et de (*) Volume de 1909, p. 380. (**) Volume de 1910, p. 162 et (***) Volume de 1893, p. 8. (****) Volume de 1910, p. 145. DÉCRETS,

1911,

277.

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