Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 67]

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CIRCULAIRES.

CIRCCLAIRES,

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il restait à communiquer aux services l'état généial de ces so-

article 2 du décret précise également que rien n'est changé

ciétés pour 1910. Tel a été l'objet de ma circulaire du 17 dé-

usages jusqu'ici suivis, dans le mode d'accepter, parmi les ^fcenses, celles de premier établissement.

cembre 1910 (*).

La partie du travail annuel relative aUxdites

er

plus délicate, de la matrice des rôles pour les concessions donl

He dois vous signaler enfin, avec l'article 1 du décret que, Msque plusieurs concessions contiguës ou limitrophes feront Hqet d'une exploitation commune, elles seront comprises dans

la redevance proportionnelle est déterminée par évaluation ad-

^Béclaration et dans l'évaluation administrative comme si elles

sociétés étant du reste la plus simple en ce qui concerne le service des mines, elle n'était pas de nature à arrêter la préparation,

ministrative. Après les règles sur le fond qui ont fait plus spécialement l'ob-

ne

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nstituaient qu'une seule concession sans qu'il y ait lieu de

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ne ventilation entre elles pour leur affecter à chacune un net distinct.

jet de ma circulaire précitée du 21 septembre dernier, je puis

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me borner aujourd'hui à insister plus particulièrement sur les

|H|. J'en arrive à la procédure pour l'évaluation administrative

règles de procédure que nécessite la confection définitive des

du ]

rôles. Ce sera l'objet de la présente circulaire qui a été concertée

cha m groupe de concessions contiguës dont je viens de parler,

avec mon collègue des finances. I. Jt; n'ai pas besoin de revenir sur la distinction capitale qui

^■'évaluation a pour base la déclaration que l'exploitanl doit

domine désormais la matière des redevances entre les sociétés imposées forfaitairementà raison de toutes les mines, où qu'elles

11 net de chaque concession exploitée isolément ou de

adresser à l'ingénieur eu chef dans les conditions précisées à jffltrde 10 du décret. ^■'exploitant a toute liberté pour présenter cette déclaration

soient situées,'par elles exploitées ou possédées, et les concessions

sous telle ferme qu'il jugera appropriée aux conditions de son

qui sont assujetties à la redevance proportionnelle par évaluation

exploitation et qui paraîtra de nature à en faciliter la vérification,

administrative. Les articles 5 et 6 du décret du 24 décembre

liien n'empêchera au surplus le service des mines de s'entendre

spécifient quelles sont ces sociétés quant à leur objet; et Ià cir-

avec chaque exploitant pour arrêter de concert la l'orme qui semJwa préférable à chaque cas.

culaire du 21 septembre 1910 avait par avance précisé, dan

son

paragraphe 14, les particularités les plus saillantes qui peuvenl

La déclaration est transmise par l'ingénieur en chef à l'ingé-

guider dans leur classification à ce point de vue. Aussi bien,

nieur ordinaire peur que celui-ci examine si, d'après les rensei-

pour chaque exercice, les ingénieurs devront opérer d'après les

gnements qu'il possède et les explications qu'il peut provoquer de

indications de l'état annuel qu'ils recevront à cet effet de mon

l'intéressé, il doit accepter le produit net déclaré ou le modifier,

administration. II. En ce qui concerne les règles de fond sur l'évaluation ad-

ne

ministrative qui ont fait plus spécialement l'objet de la circulaire précitée, je n'ai que peu d'observations à ajouter. Vous remarquerez que le décret du 24 décembre 1910, par ses articles 2, 3 el 10, a précisé, en conformité des dispositions deh oi, que désormais le produit net d'une année d'exercice se calcule d'après les produits vendus ou livrés l'année précédente el

il l'accepte purement et simplement, il se borne à le menton au bas de la déclaration en rappelant explicitement dans soi kisa le moulant du produit net ainsi évalué. 1 croit devoir modifier la déclaration soit en recettes,soit en

nses, il en fournit les motifs dans une note ou rapport qu'il xe à la déclaration ; ce rapport donnant en conclusion le des receltes et des dépenses, et partant du produit net, à

I

l'absence de déclaration, l'ingénieur fournit, clans une note

non plus d'après les produits extraits. Il n'y a donc pas lieu de faiit état en recettes, à quelque titre et pour quelque raison que a

pport spécial, ses propositions pour l'imposition d'office.,

soit, des produils restés en stock en fin d'année; on peut les

s produits nets par évaluation administrative ainsi arrêtés et

mentionner éventuellement, à titre statistique, dans la déclara-

roduits nets forfaitaires dûment reçus, l'ingénieur ordinaire

tion, pour faciliter sa vérification; et ce sera généralement trfe pratique. (*) Volume de 1910, p. 493.

e, en ce qui concerne son sous-arrondissement minéralo>,

l'étal-matrice

(modèle

A.

1910) et l'état récapitulatif

MO) de la circulaire ministérielle du 21 septembre

1910

, el il les envoie à l'ingénieur en chef avec une expédition, DÉCRETS,

1911.

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