Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 61]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

I

Sous-ingénieurs de 1" classe

Fait à Paris, le 20 janvier |M A. FALLIÈRES.

I Sous-ingénieurs de 2° classe

Par le Président de la République : I Contrôleurs principaux

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, L. PUECH.

I

Contrôleurs de 1" classe

| Contrôleurs de 2° classe I Contrôleurs de 3e classe Décret, du 21 janvier 1911, portant fixation des attributions, tré tements et avancements des sous-ingénieurs et contrôleurs à mines. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postest des télégraphes, Vu l'article 85 de la loi de finances du 2B février 1901 ; Vu le décret du 24 décembre 1851, portant organisationd corps des mines ; Vu les décrets des 7 novembre 1899,2août 1900 et 23mars 1»; relatifs aux traitements et dénominations des sous-ingénieursi contrôleurs des mines (*) ; Vu la loi de finances du 8 avril 1910, portant fixation du Ml get de l'exercice 1910; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. — Les sous-ingénieurs el contrôleurs des mines soi 'placés à la tête des subdivisions formées, pour les servicesdi l'Etat, dans chaque sous-arrondissementminéralogique ouarrot dissement de contrôle des chemins de fer. _^ Art. 2. — Les tiaitements des sous-ingénieurs et conlrôleiB des mines sont-fixés comme suit :

| Contrôleurs de 4" classe

i a.ooo 4.750 ! 4.500 ( 4.250 i 4.001) ( 3.800 ( 3.600 j 3.400 ( 3.200 j 3.000 ( 2.800 j 2.600

( 2.400 j 2.200 ( 2.000

Les sous-ingénieurs et contrôleurs peuvent recevoir, en outre, des indemnités de résidence et diverses autres allocations accessoires délerniinées par les règlements. ^^K. 3.—Les sous-ingénieurs et contrôleurs sont nommés et promus par le ministre des travaux publics, qui fixe l'effectif de chaque classe d'après les crédits budgétaires. 4.— L'avancement de classe des sous-ingénieurs et contrôleurs a lieu soit à l'ancienneté, soit au choix, suivant les dispositions des règlements en vigueur. Pour obtenir une élévation ||fflMasse. les sous-ingénieurs et contrôleurs doivent compter au moins irois ans de services dans la classe immédiatement inférieur!.

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Dans chaque classe, les sous-ingénieurs el, contrôleurs débutent par le traitement le moins élevé prévu à l'article2 ci-des^Hlcs augmentations successives de traitement leur sontaccordées à l'ancienneté, après qu'ils ont reçu le même traitement pendant doux années au moins, à la condition qu'ils n'aient pas été l'objet de mesures disciplinaires. j^W— Sont abrogées les dispositions desdécreLs susvisés contraires au présent décret. W^Ê1— Le taux des traitements inscrits dans le présent ^Bel sera appliqué aux sous-ingénieurs et contrôleurs des > §ÊÈ> !ituellement en service au fur et à mesure que le permettront li-s disponibilités budgétaires. Art. ;. — Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-

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(*) Volumes de 1899, p. 609; de 1900, p. 417; de 1904, p. 52.

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SOR LES MINES, ETC.

Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des postes et dJ télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret.