Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 58]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SECTION II. — DE LA SUPPRESSION DES UL'HEAUX.

Art. 94. — Un arrêté pris à la suite d'une délibération du constj municipal peut rapporter les autorisations données en vertu de la&n tion précédente. Le bureau devenu vacant par le décès du titulaire, ou pour ton autre cause, avant l'arrêté de suppression, pourra être transmis oucédiB Art. 95. — Les bureaux faisant le placement pour une même profisl sion déterminée devront être supprimés tous à la fois par un m«. arrêté municipal. Art. 96. — Les bureaux créés en vertu d'une autorisation postérieur;! au £7 mars 1904 n'ont droit, en cas de suppression, à aucune indeJ nité. Art. 97. — Les bureaux autorisés au 17 mars 1904 ne peuvent et ; supprimés que moyennant une juste indemnité représentant le prixè I vente de l'office, indemnité qui, à défaut d'entente, sera fixée pariI conseil de préfecture. En cas de décès du titulaire avant l'arrêté de suppression, l'indemnil sera due aux ayants droit et leur sera payée lorsque l'arrêté aura rJ pris. Les indemnités aux tenanciers des bureaux de placement ser<uil àll charge des communes seules. Art. 98.— Les dispositions de la présente section et des articles Stei 91 ne sont pas applicables aux agences lyriques, agences pour ,-irq>) et music-halls. TITRE V. DES PÉNALITÉS. Art. 99. — Toute contravention aux articles 4, 5, 6 et 9 du présaj livre sera poursuivie devant le tribunal de police et punie d'une ameiM de 5 à 15 francs. Pour les contraventions aux articles 4, 5 et 9 du présent livre, le to bunal de police pourra, dans le cas de récidive, prononcer, outre M monde, un emprisonnement d'un à cinq jours. En cas de récidive, la contravention à l'article 6 sera poursuivie^ vant les tribunaux correctionnels et punie d'un emprisonnement! quinzejours àtroismois, sans préjudice d'une amende qui pourra s elen de 50 francs à 300 francs. Art. 100. — Seront punies d'une amende de 11 à 15 francs : 1° Les contraventions aux articles 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41 et 421 présent livre ; • 2° Les contraventions à la disposition finale de l'article 36 et auH rêtés pris en exécution de l'article 39.

SDR LES MINES, ETC.

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Usera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis de contraArt. 101. — Si dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation par l'application de l'article précédent, le tribunal peut ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un journal de la localité, aux frais du condamné. Art. 102. — Toute infraction, soit aux règlements faits en vertu des articles 79 et 90. soit aux prescriptions des articles 81, 87, 88, 89, paragraphes 2,1)1, sera punie d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces peines seulement. Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura été prononcé contre lui, dans les douze mois précédents, une première condamnation pour infractions aux articles 81, 87, 88, 89. paragraphes 2, 91 et aux règlements pris en vertu de l'article 90. Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau clandestin sera puni des peines; portées au présent article. Ces;peines sont indépendantes des restitutions et des dommagesintérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés. Art. 103. — Toute exploitation de l'ouvrier par voie de marchandage sera punie d'une amende de 50 à 100 francs pour la première fois ; de 100 à 200 francs en cas de récidive, et, s'il y avait double récidive, d'un emprisonnement qui pourrait aller d'un à six mois. Le preduit des amendes sera destiné à secourir les invalides du travail. Art. 104. — Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles 43, 44, 45 du présent livre sera poursuivie devant le tribunal de simple police et punie d'une amende de 5 à 15 francs. Art. 105. — Toute infraction aux articles 75, 76, 77 sera passible d'une amende de 50 à 2.000 francs qui pourra être portée à 5.000 francs en cas de récidive. Art. Kni. — L'article 463 du code pénal est applicable aux infractions prévues aux articles 99, 102, 104 et 105. La loi rlu 26 mars 1891 est applicable aux infractions prévues aux articles 102 et 105. Art. 107. — Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec le< officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des articles 73,76, 77, et, en ce qui concerne le commerce et l'industrie, des articles cl. 44, -45 du présent livre. Les contraventionsauxdits articles sont constatées dans les conditions indiquées par l'article 20 de la loi du 2 novembre 1892.