Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 56]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

110

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

tion faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un chiffe: suffisantpourdistribuer aux créanciers connus un dividende de 20 p. [m au moins. S'il y a somme suffisante et si les parties ne se sont pas amis.! blement entendues pour la répartition, le juge procédera à la distribttion entre les ayants droit. Il établira son état de répartition sur le registre prescrit par l'article 72. Une copie de cet état signée du juge el du greffier, indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées dans la répartition à chaque ayant droit, sera transmise parti greffier, par lettre recommandée, au débiteur saisi et à chaque créa» cier colloqué. Ces derniers ont une action directe contre le tiers saisi en payement de leur collocation. Les ayants droit aux frais et aux collocations utiles donneront quittance en marge de l'état de répartition remis au tiers saisi qui se trouvera libéré d'autant. > Art. 70. — Les effets de la saisie-arrêt, les oppositions consignées par le greffier sur le registre spécial, subsisteront jusqu'à complète libération du débiteur. Art. 71. — Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils seront prélevés sur la somme à distribuer. Tous frais de contestation jugée mal fondée seront mis à la charge de la partie qui aura succombé. Art. 72. — Pour l'exécution des dispositions de la présente section, il sera tenu au gretfe de chaque justice de paix un registre sur papier non timbré qui sera coté et paraphé par le juge de paix et sur lequel seront inscrits : 1° Les visas ou ordonnances autorisant la saisie-arrêt; 2° Le dépôt de l'exploit; 3° La réquisition de la convocation des parties ; 4° Les arrangements intervenus; 5" Les interventions des autres créanciers ; 6° La déclaration faite par le tiers saisi ; 7° La mention des avertissements ou lettres recommandées trans-| mises aux parties ; 8° Les décisions du juge de paix; 9° La répartition établie entre les ayants droit. Art. 73. — Tous les actes, décisions et formalités auxquels donne lien_ l'exécution des articles 50 et 51 du présent livre et des dispositions i> la présente section sont, quelle qu'en soit la nature, rédigés sur papier non timbré et enregistrés gratis. Un décret détermine les émoluments à allouer aux greffiers pour l'envoi des lettres recommandées et pour dressé de tous extraits et copies d'états de répartition.

SDR LES MINES, ETC. -

s

. _ nÈOI.ES

n

111

PAHTICULIÈKES AUX SALAIRES DES MARINS,

9B

74. — Les salaires des marins sont incessibles et insaisissables sauf les exceptions prévues par la législation spéciale en vigueur.

CHAPITRE V. Des économats. E 75, _ n est interdit à tout employeur : 1* d'annexer à son éta'ment un économat où il vende, directement ou indirectement, à ■vriers et employés ou à leurs familles, des denrées et marchane quelque nature que ce soit ; 2° d'imposer à ses ouvriers et ems l'obligation de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie, des magasins indiqués par lui. te interdiction ne s'étend pas au contrat de travail, si ce contrat le que l'ouvrier sera logé et nourri et recevra, en outre, un salaire miné en argent ou si, pour l'exécution de ce contrat, l'employeur à l'ouvrier des fournitures à prix coûtant. . 76. — Tout économat doit être supprimé dans un délai de deux dater du 25 mars 1910. t. 77. — Les économats des réseaux de chemins de fer, qui sontplapus le contrôle de l'État, ne sont pas régis par les dispositions des tes 75 et 76, sous la triple réserve : 1° que le personnel ne soit pas é de se fournir à l'économat; 2° que la vente des denrées et mardises ne rapporte à l'employeur aucun bénéfice; 3° que l'économat ■■■'géré sous le contrôle d'une commission composée, pour un tiers au'm"ins. de délégués élus par les ouvriers et employés du réseau. ■Butefois, le ministre des travaux publics fera, cinq ans après le gsHmars 1910, procéder, dans les formes fixées par arrêté ministériel, à ^Bconsultation du personnel sur la suppression ou le maintien de BMmomat de chaque réseau. Ce référendum sera renouvelé à l'expiration de chaque période de cinq ans. es mêmes règles s'appliqueront aux économats annexés aux établisents industriels dépendant de sociétés dans lesquelles le capital apient, en majorité, aux ouvriers et employés, retraités ou non, de■■reprise et dont les assemblées générales seront statutairement com posées, en majorité, des mêmes éléments. CHAPITRE VI. Du salaire de la femme mariée. i. 78. — Les droits de la femme mariée sur les produits de son trapersonnel et les économies en provenant sont déterminés par la