Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 54]

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LOtS, DÉCRETS ET ARRETES

ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation ,\,\ chose, dans les conditions prévues par l'article 2102, 1" et 3", du coj civil ; 3" Les matelots et gens de l'équipage, dans les conditions prévu par les articles 191 et suivants, 271 et 272 du code de commerce ; 4° Les ouvriers employés à la construction, à la réparation, à l'anu ment et à l'équipement du navire, dans les conditions prévues par lu licle 191 du code de commerce. Art. 48. — L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exerti le droit de rétention dans les conditions prévues par l'article 310 i code civil. Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, facn nés, réparés ou nettoyés et qui n'auront pas été retirés dans le délaii deux ans pourront être vendus dans les conditions et formes détenir nées par la loi du 31 décembre 1903, modifiée par celle du 7 mars U( SECTION III.

— DE LA.

PBKSCmPIJQN DE L'ACTION EN PAYEMENT DU SALAIli

Arl, 49. —La prescription de l'action en payement du salaire « réglée par les articles 2271, 2272, 2274 et 2273 du code civil et 433' code de commerce.

CHAPITRE

LÏL

Des retenues sur le salaire. SECTION I. — KÈGLES GÉNÉRALES.

Art. 30. — Aucune compensation ne s'opère au profit des pair» entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et lessomm qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, qud qu'en soit la nature, à l'exception toutefois : 1° Des outils et instruments nécessaires au travail ; 2° Des matières ou matériaux dont l'ouvrier a la charge et l'usage;| 3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets. Art. 51. — Tout patron qui fait une avance en espèces, en dehors-, cas prévu par le paragraphe 3 de l'article précédent, ne peut se m bourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pis dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée de ce chef ne se confond ni avec la partie sais sable, ni avec la partie cessible déterminée à l'article 62. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés conii avances. Les appointements visés à l'article 61 du présent livre sont, pourl'i plication des règles contenues dans le présent article et dans l'article assimilés aux salaires des ouvriers.

SUR LES MINES, ETC. SECTION II.

DES

RÈGLEMENTS

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DE COMPTES ENTRE LES MAITRES D'ATELIER

ET LES NÉGOCIANTS.

^■53. — Tous les chefs d'atelier sont tenus de se pourvoir, au conseil de prud'hommes, d'un double livre d'acquit, pour chacun des métiers qu'ils font travailler, dans la huitaine du jour où chacun de ces métiers commence à travailler. Sur ce livre d'acquit, parafé et numéroté et qui ne peut leur être refusé, lors même qu'ils n'ont qu'un métier, sont inscrits les noms, prénoms et domicile du chef d'atelier. Art. 33. — Il est tenu au conseil de prud'hommes un registre sur lequel lesdits livres d'acquit sont inscrits; le chef d'atelier signe, s'il le sait, sur le registre et sur le livre d'acquit qui lui est délivré. Arii 5 4. — Le chef d'atelier déposera le livre d'acquit du métier qii.il destine au négociant manufacturier entre ses mains et peut, s'il le en exiger un récépissé. Art. 55. — Lorsqu'un chef d'atelier cesse de. travailler pour un négociant., il est tenu de faire noter sur le livre d'acquit, par ledit négociant, (pie le chef d'atelier a soldé son compte ou, dans le cas contraire, éclaration du négociant spécifiera la dette dudit chef d'atelier. 56. —Le négociant possesseur du livre d'acquit le fera viser aux négociants occupant des métiers dans le même atelier, qui énon!la somme due par le chef d'atelier, dans le cas où il est leur débiteur.

Art. 57. — Lorsque le chef d'atelier reste débiteur du négociant manufacturier pour lequel il a cessé de travailler, celui qui veut lui donner de l'ouvrage fera la promesse de retenir la huitième partie du prix des façons dudit ouvrage, en faveur du négociant dont la créance est la plus ancienne sur ledit registre, et ainsi successivement, dans le cas où le chef d'atelier- a cessé de travailler pour ledit négociant, du consentement île ce dernier ou pour cause légitime ; dans le cas contraire, le négociant manufacturier qui veut, occuper le chef d'atelier est tenu de solder celui qui est resté créancier en compte de matières, nonobstant toute delte antérieure, et le compte d'argent jusqu'à 500 francs. Art. 58. — La date des dettes que les chefs d'atelier ont contractées avec les négociants qui les ont occupés est regardée comme certaine vis-àrvis des négociants et maîtres d'atelier seulement, et, à l'effet des dispositions portées à la présente section après l'apurement des comptes, l'inscription de la déclaration sur le livre d'acquit et le visa du bureau des prud'hommes. t) —

i||jjU' •'» Lorsqu'un négociant manufacturier a donné de l'ouvrage à un chef d'atelier dépourvu délivre d'acquit pour le métier que le négociant veut, occuper, il sera condamné à payer comptant tout ce que ledit chef d'atelier pourrait devoir en compte de matières et en compte d'argent jusqu'à 500 francs. Art. 60. — Les déclarations ci-dessus prescrites seront portées par