Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 244]

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TUNISIE. CONVENTION DE CONCESSION.

Entre : M. Michaux, directeurgénéral des travaux publics de la Régence p. i., agissant au nom du gouvernement tunisien, en vertu des pouvoirs à lui conférés parle décret du 10 mai 1893 (*] (21chaoual 1299) et sous la réserve de l'approbation des présentes par S. A. le Bey d'une part; Et M. E. Nani, président du conseil d'administration de la société anonyme des mines de Sidi-Driss, agissant au nom et pour le compte de ladite société d'autre part; Il a été convenu et stipulé ce qui suit: Art. 1er. — Il est fait concession en toute propriété à M. E. Nani, ès qualités, qui accepte, des gisements de plomb et zinc situés au lieu dit : « Sidi-Driss », caïdat de Mateur, contrôle civil de Ilizerte, dans les limites définies par l'article ci-après. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Sidi-Driss, est délimitée, conformément au plan annexé à la présente convention de concession, ainsi qu'il suit : Rectangle ABCD,dontles sommets'sont déterminés par rapport à deux axes perpendiculaires passant par le marabout de SidiDriss figuré sur la feuille des Nefzas au 1/50.000° (coordonnées géographiques approximatives : Longitude, 7^,53375 ; Latitude. 41t',1740) et orientés : L'axe des x, N. 160 grades Ouest ; l'axe des y, N. 00 grades Ouest : Sommet A : x = —1.600™ : y = 1.200"' — — —

B:x = —1.600 \y= —800 C : x = 1.000 ; y =. —800 D : x = 1.000 ; y = 1.200

Lesdites limites renfermant une superficie de 520 hectares. Art. 3.— Iln'estrien préjugé au sujet des gites de toutminerai étranger aux mines de plomb et zinc qui pourraient exister dans l'étendue delà concession. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire, soit à une autre personne. Art.it.— Les droits des propriétaires delà surface sur les mines concédées sont réglés à une rcdevanceannuelle de dixcentiômes de franc (Ofr. 10) par hectare. (*) Volume de 1893,p.513.

Art. 5. — Le concessionnaire se conformera, pour ce qui concerne l'exploitation des mines, aux dispositions du cahier des charges annexé à la présente convention et qui est considéré comme en faisant partie intégrante. Art. 0. — Le concessionnaire est soumis de plein droit à la juridiction des tribunaux locaux. Il est soumis à toutes les lois et règlements actuellement en vigueur dans la Régence et à toutes celles ou à tous ceux qui pourraient être édictés dans l'avenir. Art. 7. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Tunis et yavoirun représentant accrédité auprès de l'administration. Ce représentant aura qualité pour recevoir toute signification d'huissier et toute citation en justice. Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas fait élection de domicile et indiqué son représentant, toute notification ou citation à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général du gouvernement tunisien. Art. 8. — Le concessionnaire ne pourra, sans l'assentiment du gouvernement, céder en tout ou en partie les droits et charges qui résultent pour lui de la présente convention de concession et du cahier des charges y annexé. Art. 9. —En cas de transmission de la propriété de la concession aune autre personne ou à une autre société, le ouïes nouveaux concessionnaires seront tenus de se conformer exactetement aux conditions prescrites par la présente convention et par le cahier des charges y annexé. Art. 10. — Dans le cas où la concession serait transmise à une société, celle-ci sera tenue de désigner par une déclaration authentique, faite au secrétariat général du gouvernement, celui de ses membres ou toute personne à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et en général pour lareprésenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Elle devra, en outre, justifier qu'il a été pourvu par une convention spéciale, a ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnée dans un intérêt commun. Art. 11. — Dans le cas où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, il sera assigné au concessionnaire un délai de rigueur qui ne pourra excéder six mois.